Face à la consécration du principe de sécurité juridique, érigé en objectif à valeur constitutionnelle le 17 janvier 2008 par le Conseil constitutionnel, se trouvait la nécessité de recodifier le Code du travail, aussi le Conseil constitutionnel a offert à la codification à droit constant une véritable consécration en affirmant que ce principe constituait un moyen de renforcer la sécurité juridique.
En l'espèce, la société Monoprix exploitation conteste la désignation faite par le syndicat FO de la personne élue déléguée du personnel au sein de l'un de leurs établissements comptant moins de cinquante salariés, comme déléguée syndicale au sein de cet établissement.
Le tribunal d'Aix-les-Bains annule cette désignation. L'Union départementale FO se pourvoit en cassation arguant que le tribunal en annulant cette désignation a violé les dispositions de l'article L.2143-6 du Code du travail, selon lequel il est possible de désigner comme délégué syndical un délégué du personnel dans les établissements de moins de cinquante salariés.
Il s'agit alors de savoir quel est le champ d'application utiliser pour apprécier l'effectif permettant la désignation d'un délégué du personnel pour assumer la fonction de délégué syndical.
[...] La Cour de cassation, Soc 3 juin 77, affirmait déjà que la codification ne modifie pas réglementation en rigueur. La recodification à droit constant emporte une interprétation a droit constant pour la Cour, et ce, même si rédaction littérale du texte a un peu varié, ce qui assure une uniformité du droit, et donc une certaine sécurité juridique. Tout comme l'on ne peut pas tirer prétexte d'un article silencieux, pr considérer qu'il faut appliquer littéralement alors qu'hier ce n'était pas le cas, alors même que l'ancien article était aussi silencieux sur le sujet, on ne saurait utiliser le changement lexical d'un article pour faire la même chose. [...]
[...] Savatier qui exposait le paradoxe suivant: une entreprise employant des milliers de salariés pourrait ne pas avoir de délégué syndical lorsque existent petites unités de moins de cinquante salariés et ce alors même que la Cour de cassation affirme que le découpage d'une entreprise en établissements ne serait priver les salariés du droit à être représenté par un délégué. La solution serait alors de constituer un regroupement de ces unités, mais cela ne peut toujours être appliqué de façon concrète. On peut alors regretter que la Chambre sociale soit aussi rigide sur la possibilité d'assurer la représentation des salariés et donc participer aux négociations. [...]
[...] Cette consécration ne saurait donc laisser d'ambigüité puisque la Cour de cassation interprète le nouvel article selon les règles du principe d'interprétation à droit constant. Le Code du travail indiquait précédemment que seul l'effectif de l'entreprise était à prendre en compte. Ainsi l'article L 412- 1 du Code du travail, affirmait que dans les entreprises qui emploient moins de 5à salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel pour la durée de son mandat, comme délégué syndical Ainsi, cela ne concernait les entreprises comportant plusieurs établissements que si leur effectif global (tous les établissements doivent être réunis) était inférieur à 50 salariés. [...]
[...] La Cour de cassation affirme que l'article L. 2143-6 du Code du travail n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins cinquante salariés et conclut ainsi à l'impossibilité de transposer la condition d'effectif au niveau des établissements distincts. La possibilité de désigner un délégué du personnel comme délégué syndical reste dès lors uniquement applicable dans les entreprises et non les établissements, de moins de 50 salariés. Toutefois, si l'entreprise de moins de 50 salariés est divisée en établissements distincts comportant des délégués du personnel, chaque syndicat représentatif dans l'établissement considéré peut désigner un délégué du personnel comme délégué syndical dans cet établissement. [...]
[...] Cette décision n'est pas récente puisque déjà un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 14 juin 1985 prévoyait que dès lors que l'entreprise a plus de 50 salariés, une organisation syndicale ne peut se prévaloir de l'article L.2143-6 du code du travail pour désigner un délégué du personnel comme délégué syndical d'établissement. La Cour reconnait ici, nous l'avons vu, le principe d'interprétation à droit constant ainsi que son attachement à sa jurisprudence, ses termes sont d'ailleurs hautement explicites puisqu'elle précise que le nouvel article L.2143-6 du Code du travail n'a pas modifié le champ d'application de l'article L.412-11 qu'il remplace. [...]
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