Un « emploi précaire » ou un « travail précaire » désigne un emploi qui présente trop peu de garanties d'obtenir ou conserver, dans un avenir proche, un niveau de vie « acceptable », et qui engendre un profond sentiment d'incertitude sur l'avenir, un sentiment de précarité. Ces contrats désignent les contrats à durée déterminée (CDD), contrats conclus pour une durée fixée, et les contrats de travail temporaire. Admis ou toléré parce qu'il stimule l'embauche le CDD ne doit pas concurrencer le contrat à durée indéterminée (CDI). En effet la loi du 12 juillet 1990 pose le CDI comme la forme normale de contrat de travail. Ainsi le recours aux autres types de contrat doit faire l'objet de justifications expliquant leur nécessité. De la même manière le juge saisi d'une demande de requalification de CDD en CDI doit vérifier que le contrat ne rempli plus les conditions limitatives expressément prévues par la loi autorisant le CDD. Or une nouvelle tendance jurisprudentielle imposée par quatre arrêts de la chambre sociale du 26 novembre 2003 va rendre plus difficile cette requalification. La Cour de cassation va diriger de manière restreinte la recherche que doivent effectuer les juges du fond pour pouvoir requalifier le CDD en CDI.
En l'espèce, sur proposition de l'association « Connaître l'Islam » la société nationale de télévision France 2 a confié à compter de janvier 1993 à M. Mohamed X la réalisation et la production de l'émission religieuse diffusée sur la chaîne de télévision le dimanche matin. M. Mohamed X a, à cet égard, souscrit divers CDD. Ces contrats indiquaient qu'il s'agissait d'un emploi de réalisateur TV et mentionnaient le nombre de jours travaillés par mois et le montant du cachet. Au cours de l'année 1999, après une décision du ministère de l'intérieur, l'association « Connaître l'Islam » a été remplacée par l'association « Vivre l'Islam ». Suite à ce changement une nouvelle équipe a été mise en place par la nouvelle association et la société de télévision a mis fin au CDD de M. X en avril 1999.
L'ancien salarié, M. X, a alors saisi la juridiction prud'homal pour demander la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée (CDI) et diverses indemnités au titre de la rupture. La Cour d'appel de Paris accède aux revendications de l'ancien salarié. En effet elle considère que « si la société de télévision France 2 fait partie d'un secteur d'activité où l'employeur peut recourir à des CDD dit d'usage, encore faut-il qu'ils ne soient pas utilisés pour pourvoir des postes permanents de l'entreprise et qu'en l'espèce, dans les obligations qui sont imposées à cette société par son cahier des charges, figure celle de diffuser chaque semaine des émissions à caractère religieux ». Elle ajoute que l'emploi de réalisateur attaché à cette émission « permanente » a nécessairement le même caractère, d'autant plus que l'ancien salarié a occupé cet emploi pendant plus de six ans de « sorte qu'il relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il ne peut que être pourvu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ». En fait, elle estime tout simplement que France 2 avait utilisé abusivement le CDD pour une émission qui avait en fait un caractère permanent, et qu'ainsi, l'activité de M. X ne pouvait être pourvue que dans le cadre d'un CDI.
Suite à cet arrêt du 22 mars 2001 la société forme un pourvoi en cassation.
Se pose alors à la Cour la question suivante : Les juges du fond doivent-ils vérifier dans le cadre d'une demande de requalification de CDD en CDI si l'emploi présente ou non un caractère permanent alors qu'il existe un usage constant, dans le secteur d'activité concerné, empêchant pour ce type d'emploi le recours aux CDI?
[...] Afin de rendre le CDD exceptionnel face au contrat de principe, le CDI, le législateur procède à une énumération limitative des cas dans lesquels un CDD peut être conclu. En effet suivant les dispositions de l'article L. 122-1 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir, ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise A contrario, le CDD peut être utilisé dans des cas de remplacement, de variation d'activité ou de lutte contre l'emploi. [...]
[...] En effet elle considère que si la société de télévision France 2 fait partie d'un secteur d'activité où l'employeur peut recourir à des CDD dit d'usage, encore faut-il qu'ils ne soient pas utilisés pour pourvoir des postes permanents de l'entreprise et qu'en l'espèce, dans les obligations qui sont imposées à cette société par son cahier des charges, figure celle de diffuser chaque semaine des émissions à caractère religieux Elle ajoute que l'emploi de réalisateur attaché à cette émission permanente a nécessairement le même caractère, d'autant plus que l'ancien salarié a occupé cet emploi pendant plus de six ans de sorte qu'il relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il ne peut qu'être pourvu dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée En fait, elle estime tout simplement que France 2 avait utilisé abusivement le CDD pour une émission qui avait en fait un caractère permanent, et qu'ainsi, l'activité de M. X ne pouvait être pourvue que dans le cadre d'un CDI. Suite à cet arrêt du 22 mars 2001 la société forme un pourvoi en cassation. [...]
[...] Là est tout le problème de la jurisprudence antérieure aux arrêts du 26 novembre 2003 que la Cour de cassation tenter de résoudre cette année là. L'écoulement du temps ne doit donc pas modifier en principe la nature temporaire originelle de l'emploi occupé. C'est ce que veut faire admettre la chambre sociale en refusant de requalifier un CDD du secteur de l'audiovisuel alors même que objectivement l'emploi n'avait plus rien de temporaire. Il ressort donc une incertitude sur le moment de la transformation en emploi permanent Le CDI reste toujours la règle et le recours illégal au CDD est sanctionné. [...]
[...] Désormais le caractère temporaire de l'emploi n'est plus un des critères de validité du CDD. Ainsi il suffira seulement à l'employeur, pour éviter toute requalification de CDD en CDI, d'apporter la preuve matérielle de l'existence indiscutable de l'usage ainsi qu'une une liste de postes où le CDD d'usage est utilisé en toute licéité. Cela sera d'autant plus facile que cette liste peut être rapportée par une convention, texte dans lequel le législateur n'intervient nullement. Le problème de l'invocation de l'usage, et plus particulièrement, seulement de l'usage est que les employeurs pourront détourner les CDD d'usage du champ d'application prévu pour pourvoir des emplois qui n'ont en réalité aucun caractère temporaire. [...]
[...] La Cour d'appel avait, pour ce faire, pris en considération l'occupation du salarié dans un emploi permanent de l'entreprise. La Cour de cassation considère désormais que la seule mission des magistrats est de rechercher si pour l'emploi concerné, et sauf si une convention prévoit dans ce cas le recours au CDI, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat Les juges du fond n'ont plus à rechercher si le salarié a occupé durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. [...]
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