M.X est engagé le 29 octobre 1997 par la société Impérial palace (société IP).
Le 1er septembre 2008, M.X et la société IP signent une convention de rupture contenant une clause de renonciation à toutes actions ou prétention quant à l'exécution ou la cessation du contrat de travail de M.X. Convention de rupture homologuée le 20 octobre 2008 par l'inspecteur du travail. M.X saisit la juridiction prud'homale pour requalifier cette convention de rupture en transaction pour pouvoir prononcer sa nullité pour absence de rupture du contrat de travail.
Tout d'abord, le Conseil des prud'hommes a rejeté sa demande, ainsi que la Cour d'appel de Chambéry le 24 mai 2011. M.X se pourvoit alors en Cassation et voit sa demande rejetée.
M.X invoque plusieurs moyens. Tout d'abord, en se fondant sur les articles 1134 et 2044 du Code civil, pour lui, le juge ne peut prononcer la nullité de la clause de renonciation de la convention. Il doit requalifier cette convention en transaction.
Ensuite, cette clause de renonciation est pour lui un élément essentiel de la convention.
[...] -La Cour répond tout d'abord que l'existence d'un différend au moment de la conclusion d'un convention de rupture n'affecte pas sa validité donc le principe du consentement des parties. Ensuite, une clause de renonciation à tout recours contentieux dans une convention de rupture doit être déclarée nulle et non-écrite. -Clairement, dans cet arrêt, la Cour de cassation, met en avant les critères de validité de la convention de rupture. Mais elle écarte toute possibilité de requalification de cette convention de rupture en transaction. [...]
[...] Commentaire d'arrêt, arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2013, 15.208 -M.X est engagé le 29 octobre 1997 par la société Impérial palace (société IP). Le 1er septembre 2008, M.X et la société IP signent une convention de rupture contenant une clause de renonciation à toutes actions ou prétention quant à l'exécution ou la cessation du contrat de travail de M.X. Convention de rupture homologuée le 20 octobre 2008 par l'inspecteur du travail. M.X saisit la juridiction prud'homale pour requalifier cette convention de rupture en transaction pour pouvoir prononcer sa nullité pour absence de rupture du contrat de travail. [...]
[...] Alors même que cette clause de renonciation d'action, acceptée par les parties et qui acceptent donc de se démunir d'un droit d'action légitimement consacré, a pour but de prévenir les litiges. Un manque de clarté : -La clause de renonciation pour prévenir des litiges, n'est donc pas selon cet arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2013, un élément essentiel de la transaction. Elle n'est pas un élément suffisamment fort pour requalifier la convention de transaction lorsqu'elle contient une telle clause. [...]
[...] -Quelles sont donc clairement les conditions de transaction ? Elle ne sont pas définies. Il y a des règles établies pour la validité de la transaction. Mais des éléments claires et caractéristiques de cette transaction n'existent apparemment pas. [...]
[...] -Une situation de litige au moment de la conclusion d'une convention est propice à mettre en danger cette condition du consentement des parties. La Cour, en disant qu'une telle situation de litige au moment de la conclusion de la convention de rupture ne remet pas en cause sa validité, met en péril le principe du consentement des parties. -La Cour a également traité la question de la validité d'une convention de rupture en cas d'insertion d'une clause de renonciation d'actions. [...]
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