Comme dirait Michel Rocard : « Il n'y a pas d'employés sans employeurs ».
Mais pour employer quelqu'un, encore faut-il rédiger un contrat de travail. Or, la jurisprudence montre que cela n'est pas si simple de savoir si l'on rédige bel et bien un contrat de travail ou un autre acte juridique.
En l'espèce, M.X a signé le 28 mai 2003 avec la société Glem (société G) un acte qui était le règlement d'un concours télévisé. M.X a remporté ce concours en ayant exécuté ce qu'on lui imposait pour le concours, et a gagné comme prix une certaine somme d'argent. De fait, M.X demande la requalification de l'acte qui le lie à la société G en contrat de travail.
Une décision de la Cour d'appel de Versailles datant du 13 décembre 2006 donnait raison aux revendications de M.X (le demandeur). Par conséquent, la société G (la défenderesse) forme un pourvoi en cassation contre cette décision. La Chambre sociale de la Cour de cassation rend son arrêt le 25 juin 2013 et statue en faveur d'une cassation partielle de la décision de la Cour d'appel de Versailles. Cependant, elle ne casse pas la décision de la Cour d'appel en ce qui concerne les revendications de M.X sur la requalification de son acte en contrat de travail.
[...] Le contrat de travail est-il toujours une trinité ? -On nous présente le contrat de travail comme n'ayant que trois critères principaux. Mais de par cet arrêt de la Cour de cassation il semble qu'il y en ait d'autres ou peut-être qu'il y en ait moins. La Cour elle-même semble hiérarchiser les critères entre eux en privilégiant le lien juridique de subordination. Le domaine du contrat de travail est sans limites et le contrat de travail n'a pas de formalisme. [...]
[...] La Cour dit-elle que tout dépend des conditions de fait -Dans cet arrêt est donc souligné et rappelé l'indisponibilité de qualification. La Cour martèle que la relation de travail diffère de la volonté des parties. On est en plein dans la continuité de la jurisprudence et des textes en vigueur. -Cependant, une chose est frappante dans l'arrêt étudié, c'est la prédominance du critère du lien de subordination juridique qui caractérise le contrat de travail. Le lien de subordination juridique et le contrat de travail ne semblent faire plus qu'un : 1). [...]
[...] Pourtant, dans son arrêt, la Cour de cassation reconnaît elle-même que la participation à ce concours n'était pas une activité professionnelle . -De plus, pour ce qui est de la rémunération, M.X a perçu un prix pour avoir gagné le concours. Ce n'est pas un salaire mais plus de la même nature qu'un gain. Une rémunération se calcule en temps, en commissions ou en pièces. Dans le cas d'espèce, la Cour souligne en plus le caractère aléatoire de la situation dans laquelle se trouvait M.X. [...]
[...] Ce qui met en évidence le problème auquel la Cour de cassation a été confrontée : Existe-t-il un lien de subordination juridique entre M.X et la société G qui permettrait de requalifier la relation qui les unit de contrat de travail ? cette question, la Cour de cassation a clairement dit qu'il existait un contrat de travail liant M.X et la société G. Elle casse donc le pourvoi formé par la société car selon elle tout dépend des faits. Or, le règlement du concours fait que M.X était sous l'autorité du producteur de l'émission qui était doté en plus d'un pouvoir de sanction. En outre, M.X devait faire ce que lui ordonnait le producteur. [...]
[...] Le contrat de travail aurait une nouvelle facette : -En effet, dans son arrêt, avant de démontrer le lien juridique de subordination qu'il y avait entre M.X et la société la Cour établit une première chose. Elle montre que nous sommes dans le cas d'une production d'un bien de valeur économique Autrement dit, la production d'un bien à valeur lucrative, un bien rapportant des bénéfices. Faut-il alors modifier les critères du contrat de travail ? Par exemple comme ceci : une lien juridique de subordination, une rémunération, une prestation de travail produisant un bien de valeur économique ? -Seulement, qu'en est-il alors des contrats de travail conclus avec des personnes morales sans but lucratif ? [...]
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