Commentaire d'arrêt, Chambre sociale, Cour de cassation, 18 janvier 2011, Junheinrich, licenciements économiques, co employeur, salarié, groupe de société, cessation d'activité, co emploi, emploi
L'employeur, grâce au principe constitutionnel qu'est la liberté d'entreprendre, détient la possibilité de créer comme de cesser librement son activité économique sans avoir à le justifier. Pour autant, cette liberté n'est pas moins accompagnée de limites. Auparavant, la cessation d'activité était souvent utilisée par les employeurs afin de procéder sans contrôle judiciaire à des licenciements économiques que ces entreprises soient autonomes ou dans des groupes de sociétés. C'est une situation qui va changer avec l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 janvier 2011. Cet arrêt va constituer une importante évolution dans le droit des licenciements économiques.
[...] L'arrêt du 18 janvier vient apporter une nouvelle limite à cette cessation d'activité de l'entreprise comme motif autonome au licenciement économique. À partir de cet arrêt, ce motif qui n'avait pas besoin d'être justifié devra l'être à présent si l'entreprise en question se trouve dans un groupe de sociétés en situation de co emploi ou pas. Perte d'efficacité de la cessation d'activité de l'entreprise dans le cadre du co emploi En effet, la cessation totale d'activité d'une entreprise qui est à l'origine un motif autonome au licenciement économique ne l'est plus dans le cadre du co emploi. [...]
[...] Et ce qui fait la particularité de cet arrêt c'est que ceux-ci dirigent également leur action contre la société JFH. Ils contestent les conditions dans lesquelles s'est fait leur licenciement et demande le paiement de dommages et intérêts pour leur préjudice ainsi que d'autres sommes. Et ils demandent également à ce que soit reconnu à la société JFH le statut de co employeur. La cour d'appel de Paris dans son arrêt du 25 juin 2009 accueil la demande des salariés estimant que la société JFH devait effectivement être considéré comme étant un co employeur des salariés de la société MIC, et devait donc être soumis aux obligations qui en découlent telles que le paiement d'indemnité ou encore l'obligation de reclassement. [...]
[...] En effet, la cessation de l'activité d'une entreprise lorsqu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, est reconnue comme un motif économique de licenciement (Cass. Soc janvier 2001). Mais attention, cette cessation d'activité ne doit pas être partielle. Ça doit être une cessation complète et totale de l'activité de l'employeur, elle seule peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, et il n'appartiendra alors pas au juge de se prononcer sur la cause de cette cessation d'activité (Cass. Soc. [...]
[...] Et encore, dans un arrêt du 15 février 2012 la Cour de cassation, met également en avant l'immixtion de la société mère dans les affaires de sa filiale, et en déduit que celle-ci avait un pouvoir de direction et de contrôle sur l'ensemble des salariés de la société filiale et qu'ils étaient à son égard en état de subordination Donc de l'immixtion on peut en déduire un lien de subordination qui n'est pas obligatoirement juridique, mais qui est implicitement caractérisé par divers indices. Donc l'immixtion serait une condition préalable à la reconnaissance d'un lien de subordination et ne serait valable que dans le cadre de groupes de société. De surcroît, dans un arrêt du 28 septembre 2011 la Cour de cassation considérera qu'il n'est pas nécessaire d'identifier un lien de subordination pour caractériser le co emploi. L'arrêt du 18 janvier 2011 n'apporte donc rien de plus au niveau des critères d'identification de la qualité de co employeur. [...]
[...] La caractérisation de la qualité de co employeur au sein d'un groupe de société La Cour de cassation a utilisé le critère de la triple confusion d'activités, d'intérêts et de direction pour octroyer cette qualité de co employeur à la société JFH Et on constate alors qu'elle n'a, semblerait-il, pas prise en compte le lien de subordination juridique inexistant entre la société JFH et les salariés de la société MIC La triple confusion d'activités, d'intérêts et de direction Pour reconnaître la qualité de co employeur à la société JFH, la Cour de cassation va reprendre les conditions établies par l'arrêt ASPOCAMP du 19 juin 2007, c'est-à-dire la présence de la confusion d'activité, la confusion d'intérêt et la confusion de direction. Après avoir relevé divers indices, la Cour de cassation démontre qu'il y a non seulement des aspects économiques, mais aussi des aspects sociaux qui viennent confirmer cette qualification. Les arguments émis par la société JFH seront rejetés un à un. En l'espèce, la société JFH estime que la cour d'appel a violé le principe dit de l'autonomie des personnes morales. [...]
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