La question qui se posait à la cour de cassation était celle de savoir si une grève qui s'organisait en des débrayages répétés de courte durée en début et en fin de travail était un mouvement licite. La cour de cassation confirme le jugement de la Cour d'Appel en estimant que la grève était licite tant que ne résultait pas de cette dernière une volonté concertée de désorganiser l'entreprise. Pour étudier cet arrêt, nous verrons en première partie que la grève est licite (I) et que la désorganisation causée par elle est licite également mais avec certaines réserves (II)
[...] En effet, comme nous l'avons indiqué dans l'introduction, la grève ne connaît pas de définition légale, comme l'avaient souhaité les constituants de 1946. Ce sont les juges eux-mêmes qui fixent les contours de la grève. En l'espèce, les juges du fond estiment en appréciant la valeur et la portée ses éléments de preuves discutés devant eux et procèdent aux recherchent nécessaires pour constater s'il y a désorganisation concertée de l'entreprise ou pas, et si la grève était licite ou pas. [...]
[...] Dans cet arrêt, seul le critère de la durée de la cessation de travail nous intéresse. En effet, par cet arrêt, la cour de cassation confirme la jurisprudence issue de les arrêts des 18 avril juillet 1991 : la répétition des arrêts de travail, même de courte durée, ne constitue pas un abus du droit de grève, dès lors que ces arrêts ne constituent pas une désorganisation de l'entreprise A cet égard, l'arrêt commenté n'apporte pas de nouveauté majeure : il faut, pour constituer une grève licite, que l'arrêt de travail soit collectif et que ce soit une interruption franche du travail, peu importe que celle-ci soit de courte durée. [...]
[...] Cependant, pouvons-nous émettre une réserve, qui est de l'insécurité juridique d'une telle solution. En effet, rien n'empêche un revirement de jurisprudence de s'opérer, même si dans ce cas, les conséquences sociales seraient gravissimes. Ainsi est-il préférable pour les salariés mais aussi pour tous les pratenaires sociaux, que le législateur prenne ses responsabilités et adopte une loi définissant la grève. [...]
[...] L'admission des désordres issus de la grève En écartant la possibilité d'une grève abusive, la cour de cassation raisonne a contrario. En effet, le cour régulatrice admet que la grève puisse provoquer quelques désordres au niveau de la production. Cependant, la Cour de cassation admet ce résultat avec des réserves. En l'espèce, la société avait la possibilité de réduire ses tournées et d'informer ses clients des reports de convoyages de fonds Cet arrêt donne donc des responsabilités aux grévistes et aux employeurs d'entreprises en grève. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 16 octobre 2001 Introduction Le droit de grève est, comme le droit social, un droit récent. En effet, il faut attendre la loi du 25 mai 1864, pour que cesse d'exister le délit de coalition Mais ce droit ne prend vraiment une valeur juridiquement importante, qu'avec la constitution de 1946 qui, dans son préambule, a fixé les droits particulièrement nécessaires à notre temps Cependant, le législateur n'a pas, comme l'y invitait ce préambule, réglementé le droit de grève, il en a simplement précisé les effets habituels et fixé les règles particulières concernant les services publics. [...]
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