Par un arrêt du 16 mars 2005, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en élargissant le panel des cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié protégé.
Nous n'étudierons pas dans le présent commentaire la question relative à la compétence du Conseil des prud'hommes en matière d'harcèlement.
Un salarié, délégué syndical puis membre du comité d'entreprise d'une même société, a attrait son employeur en justice aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral et un défaut de reclassement à l'occasion de reprises de fonctions consécutives à leur interruption pour maladie professionnelle.
La Cour d'appel (CA) accueille sa demande et prononce la résiliation judicaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
L'employeur forme un pourvoi en cassation et argue que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé obéit à une procédure d'ordre public absolu, qui s'impose à tous, même au salarié protégé dans l'intérêt exclusif de son mandat de représentation de la collectivité des travailleurs.
Un salarié protégé peut-il demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail sans pour autant être tenu de l'obligation qui pèse sur son employeur au titre de l'article L. 436-1 du Code du travail d'obtenir l'autorisation préalable de l'inspection du travail ?
La Cour de cassation confirme la décision de la CA dans un attendu de principe selon lequel « si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut pas être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce derniers, à ses obligations ».
La Haute juridiction consacre ainsi le droit pour le salarié de demander la résiliation judicaire de son contrat de travail (A) et redéfini ainsi la notion de statut protecteur pour les salariés assumant des fonctions de représentations du personnel (B).
[...] 436-1 du Code du travail, de l'inspecteur du travail en matière de licenciement de salarié protégé. La finalité de cette jurisprudence est donc de défendre le mandat en évitant que l'employeur puisse discriminer le salarié par la rupture de son contrat en contournant le statut protecteur basé sur le contrôle de l'inspecteur du travail. Par suite, l'interdiction pour l'employeur de recourir à l'article 1884 du Code civil pour rompre unilatéralement le contrat de travail allait s'étendre à l'ensemble des salariés, même s'ils n'ont pas le statut de représentant du personnel. [...]
[...] Il peut dès lors être profitable à la collectivité de salarié que leur représentant passe la main à un suppléant qui pourra nouer des relations apaisées et donc plus efficaces avec l'employeur. Le salarié pourrait certes démissionner mais renoncerait alors à toutes les indemnités auxquelles il aurait eu droit eut égard à l'attitude punissable de l'employeur. La solution posée par l'arrêt commenté semble pleinement justifiée au regard des circonstances de l'espèce (harcèlement moral et refus chronique de reclassement du salarié). L'existence du mandat justifie et implique l'intervention de l'inspecteur du travail et à défaut, dans certains cas exceptionnels comme en l'espèce, du juge. [...]
[...] 436-1 du Code du travail d'obtenir l'autorisation préalable de l'inspection du travail ? La Cour de cassation confirme la décision de la CA dans un attendu de principe selon lequel si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut pas être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce derniers, à ses obligations La Haute juridiction consacre ainsi le droit pour le salarié de demander la résiliation judicaire de son contrat de travail et redéfini ainsi la notion de statut protecteur pour les salariés assumant des fonctions de représentations du personnel Possibilité pour le salarié de demander la résiliation judicaire de son contrat La solution posée par l'arrêt du 16 mars 2005 constitue une rupture avec la jurisprudence antérieure ce qui nous oblige à nous demander quel est le champs d'application de la résiliation judiciaire Une solution en rupture avec la jurisprudence antérieure L'alinéa 2 de l'article 1884 du code civil dispose que La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résiliation avec dommages et intérêts Cet article admet donc la possibilité, en cas d'inexécution d'une des parties aux contrats de ses obligations contractuelles que le contrat puisse être résilié unilatéralement. [...]
[...] Il lui suffirait de saisir le juge pour que celui-ci fasse cesser ces agissements fautifs de l'employeur. Il pourrait même saisir en urgence le juge des référés afin que celui-ci fasse cesser un trouble manifestement illicite. En outre, il pourra également agir au pénal et faire condamner l'employeur pour délit d'entrave, délit continu qui pourra donner lieu à de nouvelles condamnations en récidive tant que le comportement irrégulier de l'employeur se poursuivra. Le salarié n'est donc pas démuni face à l'employeur. [...]
[...] Jusqu'ici, seul l'inspecteur du travail était compétent pour juger de la licéité ou non de la rupture du contrat de travail pour les salariés protégés. En réintroduisant la résiliation judiciaire comme mode de rupture du contrat de travail qui fonctionne comme un mode de rupture imputable à l'employeur, le juge judiciaire ne se prononce cependant pas sur le bien-fondé des comportements des parties, et notamment de l'employeur, que pour déterminer l'imputabilité de la rupture. Ainsi, tout risque d'éviction des règles protectrices des salariés se trouve écartée et l'exclusivisme de celles-ci se trouve préservé. [...]
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