C'est aux termes de l'article L 2327-15 du Code du travail que le législateur imposa la chose suivante : « les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ». Il s'agissait d'un comité central d'entreprise qui recevait une subvention de fonctionnement de la société : ce comité reversait aux divers comités d'établissement une part de la subvention. Or, l'un d'entre eux ne recevant pas sa part, réclama le versement direct d'un complément de la subvention qu'il estimait pouvoir obtenir. Le demandeur au pourvoi invoquait alors les moyens suivants : il refuse le fait que l'arrêt rendu par la cour d'appel ait ordonné à la société de payer au comité d'établissement, tout en se réservant la possibilité de lui demander le versement d'un complément de subvention. Par ailleurs, sur son second moyen, il invoque que les juges du fond n'auraient pas dû se baser sur des textes relatifs à la gestion des activités sociales et culturelles pour un litige relatif à la subvention de fonctionnement. De plus, il argue qu'on ne peut pas indemniser sur le principe des subventions sociales et culturelles. Enfin, il considère que le juge du fond qui se prononce sur le montant de la subvention commet un excès de pouvoir.
[...] Néanmoins, par quels moyens la Cour de cassation décide-t-elle que ces subventions seront versées et le comité central n'est-il pas un organe de contrôle de la marche générale de l'entreprise ? II L'existence d'une rétrocession bénéficiant au comité central et les moyens de versement des subventions aux comités d'établissement : effets de la solution Cette solution admet l'existence d'une nécessaire rétrocession, versée par les comités d'établissement au comité central De plus, elle exclut la possibilité d'un mandat implicite conféré à l'employeur pour le versement des subventions aux comités d'établissement A. [...]
[...] Or la Haute juridiction rappelle ici la qualité du comité d'établissement par un attendu très clair : le comité d'établissement est doté de la personnalité juridique comme le comité d'entreprise Un parallèle est dressé entre les deux comités : dans une structure complexe d'entreprise, le juge rappelle que ces deux organes disposent d'une personnalité morale propre. Or, cela implique une faculté à percevoir des subventions de fonctionnement, dans le cadre des missions déléguées à l'organe. C'est ce que la Cour de cassation rappelle dans un second temps. B. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 mai 2001 : le versement de subventions au comité d'établissement C'est aux termes de l'article L 2327-15 du Code du travail que le législateur imposa la chose suivante : les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements Il s'agissait d'un comité central d'entreprise qui recevait une subvention de fonctionnement de la société : ce comité reversait aux divers comités d'établissement une part de la subvention. [...]
[...] Ces pouvoirs conférés sont conséquents, relativement à l'importance d'un comité central d'entreprise. Cela signifie que les sociétés auront sans doute intérêt à fixer par avance contractuellement le montant de cette rétrocession jurisprudentielle, afin d'éviter un arbitraire du juge. Par ailleurs, si la rétrocession faite au comité central d'entreprise se justifie par l'importance de l'organe, elle n'est que de création prétorienne et peut porter atteinte à aux pouvoirs des comités d'établissement. [...]
[...] Si l'apport de cet arrêt ne se situe pas sur les frais de déplacement, on peut retenir que la Cour consacre un partage de compétence entre les deux instances : Isabelle Desbarats dans son commentaire de l'article précise en effet que la Cour reconnaît aux premiers comme aux seconds, les moyens financiers d'exercer leurs prérogatives. Enfin, les juges confirment le refus de la Cour d'appel de conférer à l'employeur un mandat du comité central pour ce versement. En effet, si l'employeur doit verser la subvention à chaque comité d'établissement, il ne peut pas pour autant se prévaloir d'un mandat du comité central. [...]
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