Les représentants du personnel (délégués syndicaux, délégués du personnel) ont un rôle particulier à jouer dans l'entreprise. En effet, ils représentent la collectivité de travail, les salariés. Leur mission peut donc inquiéter les employeurs qui pourraient être tentés de les sanctionner, voire licencier plus facilement. Ainsi, les représentants du personnel bénéficient d'une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun. Il s'agit d'un contrôle administratif préalable à toute rupture de contrat. Avant de licencier un représentant du personnel, l'employeur doit donc se soumettre à une procédure particulière. L'arrêt du 14 juin 1972 rendu par la Cour de cassation est relatif à la question du licenciement d'un salarié protégé et aux sanctions applicables au non-respect de la procédure spécifique.
En l'espèce, Dal Poz, délégué du personnel, délégué syndical et salarié de l'entreprise Comptoir des revêtements Revet-Sol avait été licencié malgré le refus de l'inspecteur de travail. Celui-ci avait alors souhaité obtenir sa réintégration dans l'entreprise.
Le juge de première instance se déclare alors compétent et fait droit à la demande du salarié licencié en ordonnant sous astreinte la réintégration provisoire de Dal Poz.
L'entreprise interjette alors appel. La Cour d'appel statue en référé et ordonne également la réintégration du salarié dans son emploi. Elle considère en effet qu'en licenciant le salarié protégé, sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, la société avait commis une voie de fait.
La société va alors former un pourvoi en cassation. Elle estime tout d'abord que le juge des référés n'était pas compétent et qu'il ne pouvait donc pas ordonner la réintégration du salarié.
[...] L'arrêt du 14 juin 1972 rendu par la Cour de cassation est relatif à la question du licenciement d'un salarié protégé et aux sanctions applicables au non- respect de la procédure spécifique. En l'espèce, Dal Poz, délégué du personnel, délégué syndical et salarié de l'entreprise Comptoir des revêtements Revet-Sol avaient été licenciés malgré le refus de l'inspecteur de travail. Celui-ci avait alors souhaité obtenir sa réintégration dans l'entreprise. Le juge de première instance se déclare alors compétent et fait droit à la demande du salarié licencié en ordonnant sous astreinte la réintégration provisoire de Dal Poz. L'entreprise interjette alors appel. [...]
[...] De plus, la Cour de Cassation ajoute que la cour d'appel a pu estimer sans se contredire qu'il était urgent de faire cesser le trouble imputable à la société qui avait voulu se faire justice à elle-même Ainsi, la réintégration provisoire sous astreinte du salarié protégé était justifiée par l'urgence et par l'atteinte manifeste au droit personnel du salarié Dal Poz. Il fallait en effet mettre un terme au plus vite à la situation litigieuse. La Chambre sociale de la Cour de Cassation va ensuite rappeler la procédure applicable au licenciement d'un salarié protégé. A. [...]
[...] Enfin, elle estime que l'employeur n'avait fait qu'exercer son droit incontestable de licencier ses employés, qu'elle n'avait donc pas commis de voie de fait, l'employeur ayant un droit incontesté de mettre fin à un contrat de travail sous le contrôle des tribunaux. Un représentant du personnel a-t-il la possibilité d'obtenir la réintégration dans son emploi dans une entreprise qui l'aurait licencié sans autorisation administrative? Quelle juridiction est alors compétente ? La Chambre sociale de la Cour de Cassation va tout d'abord estimer que par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour d'appel pouvait statuer sur le litige et qu'elle a décidé à bon droit de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société. [...]
[...] Ils bénéficient d'une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, car leur rôle pourrait inquiéter l'employeur et l'amener à vouloir les sanctionner voire licencier plus facilement. Ainsi, le salarié Dal Poz, délégué du personnel ainsi que délégué syndical était un salarié protégé. Lorsqu'il est licencié par son entreprise le 20 octobre 1970, il estime que ce licenciement est irrégulier et décide de saisir le Conseil des Prud'hommes. Le juge des référés va alors ordonner sous astreinte la réintégration provisoire du salarié protégé dans son emploi. La Cour d'appel confirme cette décision. [...]
[...] Une JP controversée En 1948 la Cour de Cassation affirme que le licenciement sans autorisation est nul. Par la suite, elle précise, en 1952, que le juge ne peut pas à l'employeur imposer la réintégration demandée par un salarié protégé irrégulièrement licencié lorsque celui-ci la demande. Par conséquent si l'employeur refuse, il ne peut pas y avoir de réintégration. Pour justifier cette décision, la Cour s'appuie sur l'article 1142 du code civil toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur Ainsi, en l'espèce, la société demanderesse estime que la poursuite d'un contrat de travail est une obligation de faire dont l'inexécution ne peut se résoudre qu'en dommages-intérêts Jusqu'ici, la Cour de Cassation estimait que la réintégration du salarié n'était pas possible si l'employeur la refusait. [...]
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