L'article L.1233-4 nouveau du Code du travail, dispose que l'employeur a pour obligation de proposer au salarié, dont le licenciement pour motif économique est envisagé, un emploi équivalent ou à défaut et si le salarié accepte, un emploi d'une catégorie inférieure.
En l'espèce, un responsable régional de maintenance d'une société a été licencié pour motif économique le 3 juin 1998. L'ancien salarié, conteste son licenciement qu'il considère sans cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel lui donnant raison, l'employeur se pourvoit en cassation.
La société affirme que la Cour d'appel a décidé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté la « nette dégradation des résultats financiers et comptables de la société. » De surcroit, elle reproche à la Cour d'avoir affirmé que la société n'établissait pas avoir sérieusement étudié toutes les possibilités de reclassement, alors qu'elle n'avait pas recherché si l'obligation de reclassement avait été exécutée de façon déloyale. Estimant que le salarié avait refusé le poste proposé, et que cet emploi pouvait aboutir à une promotion après une période d'essai, elle estime au contraire, avoir respecté cette obligation de reclassement.
[...] Ceci explique pourquoi cette recherche de reclassement doit se faire de manière sérieuse Afin de s'assurer de ceci, le juge a fait en sorte que l'obligation de recherche de reclassement relève de l'application de bonne foi du contrat de travail. Ceci suppose une application stricte des textes du Code du travail. Les dispositions de l'article L.321-1 du Code du travail, en faisant de l'impossibilité du reclassement l'un des éléments nécessaires à la justification du licenciement économique, ne viseraient pas seulement à assurer l'exécution de bonne foi du contrat de travail, mais aussi à faire du reclassement un instrument de la politique de l'emploi en permettant le maintien des salariés en activité, objectif de protection d'un intérêt général. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. En conséquence, l'employeur ne doit proposer, en cas de licenciement pour motif économique, un emploi de catégorie inférieure, que s'il n'y a pas d'autres possibilités de reclassement dans un emploi de même catégorie correspondant à sa qualification. Or, la cour d'appel avait constaté que l'employeur avait proposé au salarié un emploi de catégorie inférieure à la qualification du salarié, sans rechercher sérieusement toutes les possibilités de reclassement d'un emploi de catégorie correspondant à la qualification du salarié, et qu'en conséquence, l'employeur avait manqué de loyauté dans l'exécution de son obligation de reclassement. [...]
[...] D'origine jurisprudentielle, la loi du 17 janvier 2002, avec l'article L. 1233-4, légalise l'obligation jurisprudentielle de reclassement en cas de projet de licenciement économique, qu'il soit individuel ou collectif : même si l'entreprise connait d'importantes difficultés, le licenciement est lié au constat d'échec des tentatives de reclassement en amont. Dés l'apparition de la cause du licenciement, l'employeur doit rechercher, réserver et proposer, des postes disponibles aux personnes menacées de perte d'emploi. En effet, l'existence d'une cause réelle et sérieuse (et donc la licéité du licenciement) est subordonnée à la démonstration par l'employeur de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser les salariés licenciés, dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe de société auquel appartient l'entreprise y compris à l'étranger (Soc février 1998). [...]
[...] En cas d'absence de preuve d'exécution de bonne foi dans l'exécution de l'obligation de reclassement est la suivante : il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse A. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas d'absence de preuve d'exécution de bonne foi. La Cour de cassation décide que la Cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait proposé au salarié qu'un poste d'employé de restaurant, sans établir avoir sérieusement étudié toutes les possibilités de reclassement dans un poste de cadre correspondant à ses capacités et à son expérience, a pu décider que l'employeur avait manqué de loyauté dans l'exécution de son obligation de reclassement et en conclut donc, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2006 : l'obligation de reclassement L'article L.1233-4 nouveau du Code du travail, dispose que l'employeur a pour obligation de proposer au salarié, dont le licenciement pour motif économique est envisagé, un emploi équivalent ou à défaut et si le salarié accepte, un emploi d'une catégorie inférieure. En l'espèce, un responsable régional de maintenance d'une société a été licencié pour motif économique le 3 juin 1998. L'ancien salarié, conteste son licenciement qu'il considère sans cause réelle et sérieuse. [...]
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