Cour de cassation, 13 octobre 2010, négociation de l'accord d'adaptation, accord collectif de travail, accord d'adaptation, accord de substitution
Dans l'hypothèse d'une mise en cause d'un accord collectif de travail notamment en cas de fusion ou de scission, la négociation d'un accord d'adaptation ou de substitution doit être engagée. Afin d'anticiper les conséquences de la restructuration qu'entraînera l'événement mettant en cause l'accord collectif, il peut s'avérer utile d'anticiper la négociation avant même la réalisation de cet événement. C'est un des aspects que vient encadrer la Chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 octobre 2010.
En prévision du regroupement de trois Caisses d'épargne, un accord sur le processus de négociation sociale et d'information-consultation des institutions représentatives du personnel a été conclu entre ces caisses et six organisations syndicales. Une négociation de plusieurs accords collectifs d'adaptation a ensuite été engagée portant notamment sur la mobilité géographique du personnel, la durée du travail, la représentation du personnel, l'épargne salariale et les avantages sociaux.
[...] C'est cette approche qu'à favoriser la Cour de cassation dans cet arrêt du 13 octobre 2010 en affirmant qu'il n'est pas interdit d'engager des négociations antérieurement à la survenance de l'événement entraînant la mise en cause. La Cour de cassation s'appuie donc sur le vide de la loi pour reconnaître cette possibilité puisque le Code du travail n'interdit pas la négociation anticipée. De plus l'article L2261-14 indique que la négociation doit être engagée dans les trois mois, elle pose donc simplement un délai buttoir afin de forcer l'employeur et les organisations syndicales à ouvrir la négociation rapidement après l'événement ayant entraîné la mise en cause. [...]
[...] L'affirmation de la validité des négociations de l'accord d'adaptation engagées antérieurement à la mise en cause : Dans l'arrêt du 13 octobre 2010, la Chambre sociale de la Cour de cassation affirme pour la première fois que l'accord d'adaptation peut être négocié antérieurement à la mise en cause. En effet, elle considère qu'il n'est pas interdit d'engager les négociations rendues nécessaires par la mise en cause d'un accord collectif avant que se réalise l'événement entraînant cette mise en cause. L'article L. [...]
[...] En l'espèce, toutes les organisations syndicales avaient été appelées à la négociation anticipée ayant abouti à la conclusion des accords soumis après la fusion à la signature des négociateurs. La négociation était donc valable. Ainsi, l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 octobre 2010 pose les conditions permettant l'engagement d'une négociation d'un accord d'adaptation antérieurement à la réalisation de l'événement entraînant la mise en cause. Cet arrêt vient également préciser les conditions de validité de la signature d'un tel accord. II. [...]
[...] Les négociations étaient donc valables puisque le syndicat avait été valablement associé à la négociation des accords d'adaptation signés après la fusion. De plus, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt pour violation de la loi en ce qu'il subordonne la validité de l'opposition de syndicats à un accord collectif à une volonté commune de joindre leurs oppositions respectives. Ainsi, la Cour de cassation vient dans cet arrêt préciser les modalités de mise en œuvre d'une négociation de l'accord d'adaptation antérieure à la mise en cause mais aussi les conditions de validité de signature de cet accord (II). [...]
[...] La chambre sociale vient donc dans l'arrêt du 13 octobre 2010 se prononcer sur l'exercice du droit d'opposition. Ainsi, lorsque plusieurs syndicats exercent leur droit d'opposition, sans que chacun, pris individuellement, ne remplisse la condition de majorité, il y a lieu d'additionner les suffrages qu'ils ont obtenus lors des dernières élections, sans avoir à exiger d'eux qu'ils aient expressément indiqué joindre leur opposition respective. L'article L. 132-2-2 du Code du travail mis en place par la loi du 4 mai 2004 subordonné la validité d'un accord à la condition pour le ou les syndicats d'avoir recueilli la majorité des suffrages. [...]
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