Commentaire d'arrêt, Chambre sociale, Cour de cassation, 13 février 2013, n 12-18098, représentativité syndicale, cycle électoral
Cycle électoral ou « fil de l'eau » pour apprécier la représentativité syndicale ? La Chambre sociale de la Cour de cassation a tranché dans un arrêt de cassation du 13 février 2013.
En matière syndicale, la loi du 20 août 2008 (n° 2008-789) portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, dont l'audience électorale constitue la pierre angulaire, a grandement modifié les conditions permettant de bénéficier du droit de représentativité. En outre, elle prévoit que la représentativité des organisations syndicales en entreprise est désormais mesurée à partir des suffrages obtenus lors des élections professionnelles (L. 2122-1 du Code du travail).
En l'espèce, l'audience électorale du syndicat poursuivi était inférieure à 10 % à l'issue de l'ensemble des élections générales au sein de l'ensemble des établissements. À la suite d'élections partielles, destinées à pourvoir le siège d'un élu démissionnaire, un syndicat se prévalait de sa représentativité au niveau de l'entreprise. En conséquence, il a désigné un délégué syndical central. La cour d'appel a débouté la demande en annulation de la désignation au motif que la représentativité syndicale doit s'apprécier au jour de la désignation du délégué syndical. L'organisation syndicale contestataire se pourvoit en cassation soutenant que pour désigner un délégué syndical, faculté offerte par l'article L. 2143-5 du Code du travail, l'organisation syndicale devait être représentative aux dernières élections générales ayant abouti à un cycle électoral complet.
[...] La Chambre sociale de la Cour de cassation se place dans le sillage de ces deux acteurs sociaux. Elle jusqu'à ce jour, rendu des décisions qui vont dans ce sens, notamment dans un arrêt du 13 octobre 2010 (pourvoi 08-60426) dans lequel elle énonce que les élections ne peuvent être organisées avant l'expiration des mandats. Plus récemment, le 6 janvier 2011 (pourvoi 10-60169) la Haute juridiction précise que seules les élections générales et non les élections partielles mettent un terme à la période transitoire pour l'application de la loi du 20 août 2008. [...]
[...] Des difficultés auxquelles la solution donnée par la Cour de cassation dans l'arrêt d'espèce risque de se confronter. Il n'est pas impossible, à défaut de stipulations contraires prévues dans un accord, que la durée des mandats soit différente entre les entreprises d'un même groupe. Une telle hypothèse pourrait conduire à une situation déplaisante faisant valoir un cycle électoral de quatre ans en adéquation avec le rythme électoral de certaines entreprises alors que d'autres sociétés du même groupe auraient prévu une durée des mandats de deux ans. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation écarte l'application de cette circulaire et prend à contre-pied l'administration en estimant désormais que seules les élections générales ouvrant un cycle électoral permettent de déterminer la représentativité des organisations syndicales. Pour aboutir à une telle décision et au regard de l'importance des données sociales en jeu, la Cour de cassation a pris le soin de recueillir au préalable l'avis des organisations syndicales et patronales. Ces dernières ayant majoritairement fait valoir l'importance d'une stabilité dans les missions qui leur sont confiées. C'est en consacrant la méthode du cycle électoral que la Cour de cassation décide de neutraliser l'effet des élections partielles sur la représentativité des organisations syndicales. [...]
[...] Si le facteur de légitimité s'est vu défendu par la Position commune du 10 avril 2008 la Haute juridiction en a décidé autrement dans l'arrêt d'espèce. La Cour de cassation souligne l'importante nécessité de stabilité des organisations syndicales représentatives et de la sécurité des négociations collectives. L'adoption de cette solution offre un équilibre du paysage syndical et permet ainsi une mesure de la représentativité pour toute la durée du cycle électoral, et ce, dans un périmètre déterminé. Dès lors, la perte d'audience d'un syndicat lors d'élections partielles soumises à l'occasion de la démission d'un délégué syndical ne serait que théorique. [...]
[...] L'organisation syndicale contestataire se pourvoi en cassation soutenant que pour désigner un délégué syndical, faculté offerte par l'article L. 2143-5 du Code du travail, l'organisation syndicale devait être représentatif aux dernières élections générales ayant abouti à un cycle électoral complet. Une question inédite s'est posée à la Haute juridiction : le calcul de la représentativité doit-il se faire à la suite de chaque élection partielle ou à l'issue de chaque cycle électoral ? La Haute juridiction censure le jugement d'appel pour violation de la loi en énonçant le principe selon lequel la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral. [...]
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