Le comité d'entreprise, institution vivante et appréciée des salariés, fut créé par l'ordonnance du 22 février 1945. Il est régi par le principe de la triple représentation (chef d'entreprise, membres élus et représentants syndicaux) et pourra alors être informé puis consulté en matière économique. Ce rôle central et non négligeable du comité a pu donner lieu à de nombreux litiges, comme cela fut le cas dans l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation du 12 novembre 1997.
En l'espèce, la direction de la caisse d'allocations familiales (la CAF) des Yvelines a soumis le 22 juin 1995 deux projets d'organisation de ses services, intitulés « travail social » et « permanence d'accueil », à son conseil d'administration que celui-ci a adoptés. La CAF n'avait pas, avant l'adoption des projets, réuni pour information et consultation le comité d'entreprise de la caisse.
A ce titre, le comité d'entreprise souhaitant faire valoir un manquement à la procédure d'information et de consultation prévue aux articles L.432-1 (nouvel art L.2323-6) et L.431-5 du Code de travail assigna en référé la CAF pour que soit constaté un trouble manifestement illicite, et qu'il soit interdit à la CAF de mettre en œuvre les projets litigieux jusqu'à ce que soit organisée une procédure régulière.
[...] La sanction est rapide : les mesures prises doivent cesser et leur mise en œuvre est interdite. Ainsi, de tels projets retenus sans consultation du comité devront faire l'objet d'une nouvelle procédure cette fois-ci régulière. C'est seulement après débat avec le comité qu'ils pourront être à nouveau adoptés et appliqués. Néanmoins, bien qu'en prévoyant l'obligation de consultation du comité, la loi ne confère pas à celui-ci un pouvoir de décision. En effet, c'est le chef d'entreprise qui demeure le maitre, c'est lui qui gère librement l'entreprise, il n'y a pas en France de cogestion de l'entreprise. [...]
[...] Ce rôle central et non négligeable du comité a pu donner lieu à de nombreux litiges, comme cela fut le cas dans l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation du 12 novembre 1997. En l'espèce, la direction de la caisse d'allocations familiales (la CAF) des Yvelines a soumis le 22 juin 1995 deux projets d'organisation de ses services, intitulés travail social et permanence d'accueil à son conseil d'administration que celui-ci a adopté. La CAF n'avait pas, avant l'adoption des projets, réuni pour information et consultation le comité d'entreprise de la caisse. [...]
[...] Ceci conforte bien la décision de la Chambre Sociale. Ainsi, le comité d'entreprise sera donc consulté sur un projet certes réversible, mais dont l'objet est bel est bien assez déterminé pour que son adoption ait un certain impact sur l'entreprise. B. Un projet avec un objet qui aurait une incidence sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion de l'entreprise Le comité dispose d'une certaine marge de manœuvre due au fait que le projet n'est pas forcément précis et concret, néanmoins il est indispensable selon la cour que son objet soit lui au contraire, bien déterminé, du moins suffisamment déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche générales de l'entreprise Ainsi, il semble que les discussions engendrées par la consultation du comité d'entreprise ne pourront remettre en cause l'objet du projet et son principe directeur. [...]
[...] Nous seulement de point de vue du contenu du projet, mais aussi de l'organe tranchant la décision. En effet la cour va donner en partie une définition relative de la décision, dans le sens où celle-ci se rattache désormais à un organe dirigeant qui oblige l'entreprise. En l'espèce, nous avions à faire à un Conseil d'Administration qui peut être défini comme un groupe de personnes morales ou physiques chargé d'administrer une institution. Son organisation, son fonctionnement et ses prérogatives sont fixés par le statut de l'institution et dépendent du droit national. [...]
[...] Par cet arrêt, la chambre sociale de la cour de cassation a eu à préciser la définition de la décision du chef d'entreprise devant faire l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise. Ainsi la cour dans un premier temps a fixé la nécessité d'un projet concernant l'organisation de l'entreprise et étant susceptible d'avoir un impact sur les effectifs et les conditions de travail Puis elle posa la condition que l'engagement de l'entreprise, découlant du projet, soit le résultat de la manifestation de volonté d'un organe dirigeant (II). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture