En l'espèce, certains salariés ont cessé le travail pendant plusieurs jours pour protester contre la suppression d'une prime, or l'employeur a octroyé ladite prime aux salariés ayant continué leur travail.
Les salariés n'ayant pas bénéficié de la prime vont contester cette décision devant la juridiction prud'homale.
Le Conseil des prud'hommes a rejeté la demande au motif qu'aucun préavis de grève n'a été déposé, alors qu'un article d'une convention collective stipule que l'arrêt de travail doit être considéré comme un mouvement illicite.
S'estimant léser, les requérants décident de se pourvoir en cassation.
[...] Le législateur a notamment concilié l'exercice du droit de grève avec le principe de continuité du service public et de l'instauration du «service minimum» (Décision du Conseil constitutionnel n°2007-556 DC du 16 août 2007); avec le principe de sécurité des personnes et des biens (CC 22 juillet 1980, CE 12 nov. 1990). La loi du 31 juillet 1963 fixe certaines modalités de l'exercice du droit de grève dans le secteur des services publics, nous pouvons également citer les lois du 26 juillet 1979 portant sur le secteur audiovisuel ou encore celle du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires. Par conséquent, il est obligatoire pour les syndicats représentatifs et à eux seuls de déposer un préavis de grève. [...]
[...] L'absence d'effet d'une convention collective sur un préavis de grève Selon l'arrêt étudié, aucun délai de préavis avant le déclenchement de la grève ne peut donc être imposé. Ainsi, la «grève-surprise est donc possible, celle-ci est définie comme la cession collective et concertée du travail, mais spontanément c'est-à- dire sans que les organisations syndicales en soient à l'origine. La grève n'est donc pas conditionnée par une négociation collective préalable ou en courent au dam des partisans de la prévisibilité et de limier les effets de la grève. M le professeur J.-E. [...]
[...] Le Conseil des prud'hommes a rejeté la demande au motif qu'aucun préavis de grève n'a été déposé, alors qu'un article d'une convention collective stipule que l'arrêt de travail doit être considéré comme un mouvement illicite. S'estimant lésés, les requérants décident de se pourvoir en cassation. La question de droit soumise devant la Haute Cour était la suivante : L'exercice du droit de grève doit-il être considéré comme un mouvement illicite en l'absence de préavis requis par une convention collective ? [...]
[...] Cependant, cette solution sera appliquée de manière distincte selon le statut des salariés concerné : soit entre les salariés du privé et ceux du public Une absence d'obligation de préavis sous réserve de disposition législative L'exercice du droit de grève doit parfois être concilié avec d'autres droits et ne peut donc faire l'objet d'une application absolue. Ainsi, le législateur et lui seul en conformité avec l'alinéa 7 du préambule, a dû intervenir à plusieurs reprises afin de réglementer le droit de grève. Par exemple, l'article L.2512-1 du Code de travail prévoit des dispositions particulières dans les services publics. [...]
[...] Selon le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en son alinéa 7 énonce que droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent». Ce préambule fut maintenu en vigueur par la Constitution du 4 octobre 1958 et est intégré dans le «bloc de constitutionnalité» depuis la décision «liberté d'association» du Conseil constitutionnel 71-44 DC du 16 juillet 1971. Auparavant, la Cour de cassation admettait la licéité des clauses conventionnelles de préavis et qualifiait de faute lourde le non-respect délibéré par un salarié de la clause de la convention collective imposant un délai de réflexion de huitaine avant de déclencher une grève (Cass. [...]
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