Une salariée a été engagée le 14 mars 2006 par une banque en qualité d'assistance commerciale. Son contrat de travail prévoyait une obligation d'accomplir une période de stage de six mois, prévu par l'article 10 de la convention collective concernée. L'employeur, le 26 août 2006, met fin à son stage soit plus de cinq moi après la signature du contrat de travail.
La salariée saisit la juridiction prud'homale et demande le paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
[...] Il revient donc aux juridictions ordinaires d'opérer un contrôlé de conventionalité des lois. II) La réaffirmation d'une limitation de la période d'essai La Cour de cassation apprécie le caractère déraisonnable de la période d'essai de façon stricte Une appréciation de la durée raisonnable par la Cour de cassation Cette décision de la Cour de cassation n'a pas d'impact sur les règles légales. En effet, nous pouvons rappeler que la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 a fixé des durées maximales impératives pour la période d'essai pour chaque catégorie de salariés. [...]
[...] On peut également émettre un doute sur cette décision, car le contrat de travail a été établi avant la loi de modernisation du marché du travail (le 14 mars 2006). La Cour pourra décider d'un même positionnement pour les contrats établis après la loi de 2008. Enfin, on peut considérer qu'il faudra s'aligner sur cette jurisprudence, mais uniquement pour les contrats à venir. Les contrats signés avant cette jurisprudence ne vont pas être changés, car elle n'a aucun caractère rétroactif. [...]
[...] Dans un arrêt en date du 10 mai 2012, la chambre sociale casse l'arrêt de la Cour d'appel. La Cour de cassation décide, en vertu de la convention n°158 de l'OIT de 1982 sur le licenciement et de l'article 2 paragraphe qui prévoit une dérogation, qu'au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, la période d'essai de six mois prévue par la convention collective est considérée comme déraisonnable. La Cour de cassation réaffirme que les normes internationales priment sur les normes internes en droit social et que pour protéger le salarié, il est impératif de limiter la durée de la période d'essai (II). [...]
[...] Ce principe est issu de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 qui dispose que : les traités et accords régulièrement ratifiés et approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois La Chambre sociale de la Cour de cassation va ainsi utiliser ce principe de primauté de la norme internationale sur la norme interne pour rendre sa décision. Un contrôle de conventionalité par le juge judiciaire Dans l'arrêt en date du 10 mai 2012, les juges de la chambre sociale opèrent un contrôle de conventionalité. [...]
[...] A priori, ces accords de branche respectent la loi puisque celle-ci autorise qu'on y déroge par l'intermédiaire de l'article L1221-22 du code du travail. Il reste que le juge judiciaire français est amené de plus en plus à appliquer les conventions internationales pour trancher les litiges qu'on lui soumet. La convention n°158 de l'organisation internationale du travail interdit des périodes d'essai d'une durée qu'elle qualifie de déraisonnables. Déjà saisit sur des précédentes affaires, la chambre sociale de la Cour de cassation en l'espèce rejoint la position de l'OIT et pose des limites à cette application des accords antérieurs. [...]
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