C'est en fonction du temps de travail alloué par les délégués du personnel (DP) que l'employeur payera l'exercice d'une fonction de DP. En l'espèce, une représentante du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) constate une retenue sur salaire sur l'une de ses paies alors même qu'elle argue avoir effectué des heures de délégation excédentaires en raison de « circonstances exceptionnelles ». Elle saisit le conseil de prud'hommes et forme une demande en remboursement de ces heures allouées à sa fonction de DP. Le conseil de prud'hommes accueille favorablement sa demande au titre de l'application de l'article L236-7 du Code du travail. Cet article dispose entre autres que si l'employeur a l'obligation de laisser le temps nécessaire aux DP pour l'exercice de leurs fonctions, il peut contester l'usage du temps alloué en saisissant la juridiction compétente : il doit au préalable payer ces heures à l'échéance normale puis réclamer des indications au salarié sur son emploi du temps. Cependant, la retenue sur salaire ayant été faite sans que l'employeur ne saisisse la juridiction compétente, selon le Conseil de prud'hommes, l'employeur n'a pas respecté l'article L236-7 du Code du travail.
[...] Cet exercice en dehors des conditions normales et du temps imparti se trouve justifié par l'existence a priori de circonstances exceptionnelles. On comprend donc que cette qualification de circonstances exceptionnelles pourrait permettre à beaucoup de DP d'affirmer qu'ils ont effectué des heures de délégation exceptionnelles. Dans ce cas, la procédure de l'article L 236-7 du Code du travail ne serait pas favorable à l'employeur qui en plus de devoir prouver la non-conformité du temps de travail avec l'exercice du mandat après avoir payé le DP, devrait supporter les risques d'une contestation concernant les circonstances exceptionnelles. [...]
[...] En effet, la charge de la preuve et de la conformité des heures exceptionnelles est à la charge du salarié et non de l'employeur. Par ailleurs, cette contestation doit être réalisée préalablement au paiement des heures. Ainsi, la Cour pose-t- elle un régime dérogatoire au cas de circonstances exceptionnelles Par ailleurs, elle fait peser à la charge du salarié une obligation étendue (II). I Le régime dérogatoire des heures de délégation exceptionnelles Si l'exclusion de l'application de l'article L236-7 est justifié par les circonstances exceptionnelles, l'employeur dispose d'une protection à la suite de cet arrêt de principe et le DP doit supporter une obligation de preuve de l'existence des heures exceptionnelles A. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juin 1997 : les heures de délégation exceptionnelles C'est en fonction du temps de travail alloué par les délégués du personnel que l'employeur payera l'exercice d'une fonction de DP. En l'espèce, une représentante du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) constate une retenue sur salaire sur l'une de ses paies alors même qu'elle argue avoir effectué des heures de délégation excédentaires en raison de circonstances exceptionnelles Elle saisit le conseil de prud'hommes et forme une demande en remboursement de ces heures allouées à sa fonction de DP. [...]
[...] La qualification de ces circonstances est importante en raison du changement de régime et de la charge de la preuve pesant sur le salarié exerçant une fonction de DP. B. Un période de temps limitée facilitant le paiement des heures normales Enfin, cette obligation tenant au salarié délégué du personnel doit être réalisée préalablement à tout paiement, même le paiement des heures de délégation normales. Ainsi, l'article L236-7 dispose que : le paiement des heures normales doit être réalisé préalablement à toute contestation. [...]
[...] L'attendu est clair : l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel [ ] ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié en cas de contestation de l'employeur, d'établir l'existence Ainsi, la charge de la preuve et des démarches judiciaires pèse sur le délégué du personnel. Il y a inversion de la charge de la preuve en comparaison avec le régime des heures normales. Le caractère exceptionnel justifie que le délégué du personnel soit dans l'obligation de rapporter l'existence des heures effectuées dans ce cadre : l'exceptionnalité de la période justifie qu'un trouble dans l'entreprise ne permette pas à l'employeur de le faire. [...]
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