Commentaire d'arrêt, Chambre sociale, Cour de cassation, 10 juillet 2013, validité d'une renonciation par l'employeur, clause de non concurrence
La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle en date du 10 juillet 2013 relatif à la validité d'une renonciation par l'employeur à une clause de non concurrence et au versement d'une contrepartie financière.
M.X a été engagé en tant que directeur commercial le 18 mars 2002 par la société Transports Y. Après plusieurs arrêts maladie, il a été déclaré inapte avec danger immédiat lors de la visite médicale et par la suite licencié le 9 novembre 2008.
M.X a alors assigné la société Transports Y en paiement d'une somme au titre de prime de bilan pour 2008 et en paiement de la contrepartie financière d'une clause de non concurrence.
La Cour d'appel de Poitiers dans son arrêt du 14 décembre 2011 a accueilli les demandes formulées par M.X. Concernant la contrepartie financière sollicitée par M.X elle retient notamment que la lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas été reçue par le salarié, celle-ci ayant été perdue par la poste, et fait peser sur l'employeur la charge de s'assurer de la réception de ladite lettre. Elle en déduit qu'en l'absence d'information du salarié concernant la levée de la clause de non concurrence la contrepartie financière est due.
[...] Elle en déduit qu'en l'absence d'information du salarié concernant la levée de la clause de non concurrence la contrepartie financière est due. La société Transport Y a alors formé un pourvoi en cassation. A l'appui de celui-ci elle argue que la prime fixée par le contrat de travail en cas de transformation de la société en société par actions simplifiée ou non n'était pas une prime annuelle mais d'une prime unique, et reproche ainsi aux juges du fond d'avoir dénaturé les écrits soumis à leur appréciation. [...]
[...] Il n'est donc pas important que le salarié ait reçu la lettre puisqu'au moment de la réception de celle-ci la renonciation a déjà produit ses effets. Il est arrivé auparavant que la cour de cassation considère que la renonciation ne prenait effet qu'à la date de réception par le salarié de la lettre, mais depuis s'est opéré un alignement de la chambre sociale sur la position de l'assemblée plénière de 2005 et désormais la chambre sociale prend en compte la date de l'envoi de la lettre comme moment de renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence. [...]
[...] Mais la cour de cassation semble souple en matière de respect des obligations contractuelles relatives aux formalités de renonciation par l'employeur à une clause de non concurrence. En effet, dans sa décision du 24 avril 2012 elle a considéré que la renonciation était valable dès lors qu'elle permettait au salarié de connaître immédiatement l'étendue de sa liberté de travailler alors que la convention collective prévoyait que l'employeur pouvait renoncer à la clause de non-concurrence par lettre recommandée adressée dans les 15 jours suivants l'envoi de la lettre de licenciement et que celui-ci y avait renoncé dans la lettre de licenciement. [...]
[...] COMMENTAIRE D'ARRET DU 10 JUILLET 2013 : LES CLAUSES DU CONTRAT DE TRAVAIL La chambre sociale de la cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle en date du 10 juillet 2013 relatif à la validité d'une renonciation par l'employeur à une clause de non concurrence et au versement d'une contrepartie financière. M.X a été engagé en tant que directeur commercial le 18 mars 2002 par la société Transports Y. Après plusieurs arrêts maladie, il a été déclaré inapte avec danger immédiat lors de la visite médicale et par la suite licencié le 9 novembre 2008. [...]
[...] l'absence d'information du salarié : une solution partiellement contestable Le salarié en l'absence de réception de la renonciation, se croit tenu par la clause de non concurrence ce qui porte atteinte à sa liberté de travailler, et l'empêche donc de retrouver un emploi inutilement. Il peut s'empêcher de retrouver du travail jusqu'à ce que l'employeur lui notifie la levée de la clause. Le salarié ne pourra pas non plus prétendre à la contrepartie financière. Néanmoins, ceci est à relativiser car puisque chaque jour compte lors de l'écoulement du délai, il est fait en sorte que la période d'incertitude pesant sur le salarié soit contenue. [...]
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