La question du cumul des fonctions salariées avec un mandat social a suscité de nombreuses jurisprudences : l'enjeu majeur pour les administrateurs d'une Société anonyme (S.A) de type classique résidait principalement dans la possibilité qu'ils avaient à prétendre aux règles du licenciement. Le cumul permet de ce fait de passer outre la révocabilité ad nutum, d'où une grande protection des intéressés.
Pour ces motifs, la loi et la jurisprudence ont veillé à encadrer strictement la possibilité de cumul des fonctions.
L'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 12 décembre 1990 illustre bien les interrogations des juges au sujet du sort du contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social dans une S.A. de type classique.
En l'espèce, un directeur commercial devient Président-directeur général du conseil d'administration d'une S.A. Après avoir occupé les fonctions d'administrateur, de directeur général adjoint puis de Président-directeur général, il démissionne de son mandat social pour retrouver son poste initial de directeur commercial.
Suite à son licenciement, il se prévaut devant le Conseil des Prud'hommes du droit à une indemnisation de licenciement compte tenu de ces années d'ancienneté passées dans la société.
La cour d'appel le déboute de sa demande compte tenu de l'absence totale d'un lien de subordination unissant l'intéressé à la société, ce qui exclu la possibilité d'une éventuelle poursuite de son contrat de travail initial pendant l'exercice de son mandat.
L'intéressé porte alors l'affaire devant la cour de cassation pour manque de base légale, c'est-à-dire insuffisance de motivation des juges du fond.
Il se prévaut alors de la possibilité d'un cumul du mandat social avec un contrat de travail dés lors que les exigences d'un emploi effectif et d'un lien de subordination sont remplies.
[...] C'est l'arrêt Bardou de 1931 qui a donné pour la première fois une définition du lien de subordination : Pour la cour de cassation, il s'agissait de déterminer si le salarié était placé ou non sous l'autorité, la surveillance et la direction de la société. Par cette définition, on en déduit la nécessité que les fonctions salariées soient distinctes du mandat social pour qu'une subordination s'installe et donne alors droit au cumul des deux fonctions. Les juges du fond ont déterminé l'absence de lien de subordination en analysant la situation professionnelle de l'intéressé et notamment en examinant les fonctions salariées par rapport au mandat social. B. [...]
[...] Plus récemment, la cour de cassation le 14 juin 2005 rappelle les conditions requises pour qu'un cumul entre mandat social et contrat de travail soit possible et ajoute qu'à défaut de leur réunion le contrat de travail sera suspendu pendant l'exercice du mandat et pourra reprendre dés sa cessation. Un véritable principe général est alors consacré et poursuivi dans le temps par les juridictions. [...]
[...] II- La consécration d'une solution intermédiaire en conséquence d'un cumul impossible L'innovation dans cet arrêt réside dans le fait qu'une solution médiane entre la perte totale de la qualité de salarié et le plein cumul des fonctions salariées et du mandat social est envisagée. Cette solution consiste à prévoir la suspension du contrat de travail pendant la durée du mandat social, et non pas l'absorption du contrat de travail par le mandat qui était pratiquée jusque la Ainsi, il s'agit d'un principe général qui guidera les jurisprudences ultérieures A. [...]
[...] Certes il n'y a pas de cumul mais la conséquence n'est pas la disparition du contrat de travail mais sa suspension. De plus, d'après un arrêt de la cour de cassation du 5 avril 1974, cette suspension n'interrompt pas l'ancienneté du salarié, toutefois l'ancienneté n'évoluera pas pendant le mandat social. Ce qui laisse penser que les juges de cassation ont voulu pousser les juges du fond à revenir sur l'indemnisation de l'intéressé calculée en fonction de ces années d'ancienneté en tant que salarié seulement. [...]
[...] Il se prévaut alors de la possibilité d'un cumul du mandat social avec un contrat de travail dés lors que les exigences d'un emploi effectif et d'un lien de subordination sont remplies. Dans notre cas d'espèce, la problématique posée ici se subdivise en deux interrogations majeures : D'une part, la cour de cassation est amenée à se poser la question de savoir si le directeur commercial devenu président du conseil d'administration et concentrant la majorité des pouvoirs au sein de la S.A est toujours uni à celle-ci par un lien de subordination ? [...]
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