La liberté du travail découle de la liberté du commerce et de l'industrie, cette liberté est encadrée précisément dans l'article L. 120-2 du code du travail. Pourtant, de nombreuses clauses apparaissent comme lui portant une grave atteinte. Parmi elles, les clauses de non-concurrence, fort répandues, conduisent à restreindre la liberté du salarié d'opter pour un nouveau travail susceptible de concurrencer le précédent. La jurisprudence a admis la validité de ces clauses mais les soumet à des conditions strictes.
En exigeant que, pour être licite, la clause de non-concurrence souscrite par un salarié pour le temps suivant l'expiration du contrat de travail « comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière », la cour de cassation opère un revirement de jurisprudence dans son arrêt du 10 juillet 2002 en sa chambre sociale.
En l'espèce, M. X. a été engagé le 1er janvier 1993, en qualité de responsable de magasin, par la société Brossard, aux droits de laquelle vient la société Maine Agri .Dans son contrat de travail il y a une clause de non-concurrence interdisant au salarié de s'installer à son compte "pendant 2 ans dans la même branche d'activité et dans le secteur d'activité des Etablissements Brossard" .M. X est licencié le 30 août 1996. Le 10 mai 1997 il a créé une entreprise.
L'ancien employeur saisit la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de M. X. au paiement de l'indemnité contractuelle prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence. La cour d'appel d'Angers le 6 juin 2000 fait droit à cette demande au motif que, contrairement aux prétentions de Mr X sauf si la convention collective le prévoit, l'existence d'une contrepartie pécuniaire n'est pas une condition de validité de la clause de non-concurrence.
Mr X forme un pourvoi en cassation au motif que la contrepartie financière est une condition de validité de la clause de non concurrence.
La cour de cassation le 10 juillet 2002 en sa chambre sociale casse et annule l'arrêt de la CA.
Dans quelle mesure une clause de non concurrence est elle valable, une contrepartie financière est elle une condition de validité de celle-ci ?
La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la CA au motif de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L 120-2 du code du travail. Elle affirme « qu'en statuant comme elle l'a fait, en déclarant licite la clause de non-concurrence qui ne comportait pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ; et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de non-concurrence ».
Il convient de voir les conditions de validité d'une clause de non concurrence en droit du travail(I) et de regarder la mise en œuvre et ses difficultés (II).
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre sociale du 10 juillet 2002 (clause de non concurrence) La liberté du travail découle de la liberté du commerce et de l'industrie, cette liberté est encadrée précisément dans l'article L. 120-2 du code du travail. Pourtant, de nombreuses clauses apparaissent comme lui portant une grave atteinte. Parmi elles, les clauses de non-concurrence, fort répandues, conduisent à restreindre la liberté du salarié d'opter pour un nouveau travail susceptible de concurrencer le précédent. La jurisprudence a admis la validité de ces clauses mais les soumet à des conditions strictes. [...]
[...] maintien des exigences jurisprudentielles antérieures Dans son arrêt du 10 juillet 2002 la chambre sociale de la cour de cassation reprend la double condition de validité d'une clause de non concurrence résultant d'une jurisprudence constante. Une clause de non concurrence doit en effet être indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise, de plus la liberté professionnelle du salarié ne doit pas être supprimée. Depuis l'arrêt Godissart (dit "du laveur de carreaux") du 14 mai 1992 de la chambre sociale, la Cour de cassation a énoncé que "Si en raison des fonctions d'un salarié, la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail n'est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise qui l'emploie, l'employeur ne peut se prévaloir de cette clause". [...]
[...] a été engagé le 1er janvier 1993, en qualité de responsable de magasin, par la société Brossard, aux droits de laquelle vient la société Maine Agri .Dans son contrat de travail il y a une clause de non-concurrence interdisant au salarié de s'installer à son compte "pendant 2 ans dans la même branche d'activité et dans le secteur d'activité des Etablissements Brossard" .M. X est licencié le 30 août 1996. Le 10 mai 1997 il a créé une entreprise. L'ancien employeur saisit la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de M. [...]
[...] Un arrêt rendu le 15 novembre 2006 aborde, pour la première fois, les modalités de calcul de la contrepartie pécuniaire en l'absence de dispositions conventionnelles. Dans un attendu de principe, la cour de cassation décide une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence contenue dans un contrat de travail équivaut à une absence de contrepartie La contrepartie financière exigée dans cet arrêt de la chambre sociale du 10 juillet 2002 de la cour de cassation constitue un revirement de jurisprudence, ce revirement n'est pas sans conséquences . [...]
[...] Pour contourner cette nouvelle obligation de contrepartie financière, il est à craindre que les rédacteurs ne soient tentés d'insérer dans les contrats de travail des clauses de non concurrence prévoyant une contrepartie financière d'un montant dérisoire, dans le but de limiter l'engagement de l'employeur tout en lui laissant la possibilité de se prévaloir de la présence d'une contrepartie financière. Pour que le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 120-2 du code du travail soient respectés il ne fait aucun doute que le montant de l'indemnité compensatrice doit être pris en considération pour déterminer si une clause de non concurrence est valable. L'indemnité compensatrice ne pouvant être modifiée par le juge, il est nécessaire d'en déduire qu'une clause comportant une contrepartie financière insuffisante est nulle comme la clause ne comportant pas de contrepartie financière. [...]
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