En matière commerciale, l'arbitrage est un procédé souvent utilisé. Concernant le contrat de vente, cet appel à un tiers est couramment utilisé pour la détermination du prix de vente. Mais la qualification de ce tiers permettant de déterminer le régime applicable n'est pas définit par la Cour de cassation. C'est pourquoi la jurisprudence, confrontée à ces litiges, a du trouver une solution. Dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 février 2004, les conditions pour engager la responsabilité du tiers sont précisées.
Lors d'une cession, la fixation du prix des parts cédées est confiée à un « arbitre » qui se présente sous forme collégiale en l'espèce. Le cédant allègue des irrégularités et des erreurs ayant conduit à une sous-évaluation des parts. Par conséquent, il demande la condamnation des arbitres à la réparation du préjudice causé par leurs fautes. Celles-ci consistant dans la différence de prix fixé et la valeur véritable des parts. La Cour d'appel rejette la demande du cédant au motif que pour engager la responsabilité de l'arbitre il faut qu'il ait commis une erreur grossière dans l'exécution de sa mission. De plus, elle énonce que le préjudice consiste dans les conséquences juridiques découlant de ce que la vente n'aurait pas été parfaite, et non de la différence de prix, ou du retard qui aurait affecté la conclusion définitive de la vente. Elle déduit donc en l'espèce l'absence de préjudice. Le cédant décide alors de former un pourvoi.
Le cédant, en tant que mandant, peut-il obtenir réparation du préjudice commis par la sous évaluation du prix de vente, en engageant la responsabilité du tiers estimateur pour toute faute ?
La Cour de cassation doit donc prendre position sur le fait de savoir si la responsabilité d'un tiers ayant pour mission de fixer un prix peut être engagée pour toute faute. Mais également sur la nature du préjudice qui peut être causé, à savoir la sous-évaluation fautive de la chose vendue, alors que la vente est parfaite et conclue sans retard. La Cour de cassation estime que sur les deux points en question, la Cour d'appel a violé les textes. En effet, la Cour de cassation énonce au visa des articles 1592 et 1992 du Code civil que l'erreur grossière est une condition de la mise en cause de la détermination du prix et non de la responsabilité des mandataires. Cela signifie donc que le mandataire répond de toutes ses fautes. De plus, au visa des articles 1147 et 1149 du Code civil, elle énonce le principe que le vendeur est en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui cause la sous évaluation fautive de la chose vendue. La demande du requérant amena la Cour de cassation à déterminer et préciser le régime applicable au tiers estimateur quant à l'engagement de sa responsabilité. La Cour doit donc poser des solutions tenant à la qualité du tiers (I). Cette situation ayant un caractère particulier pose également une question particulière quant à la nature du préjudice causé. La solution de la Cour aura pour conséquence un élargissement des pouvoirs du juge où l'on peut voir une intervention sur la fixation du prix (II).
[...] Le juge endosse donc le rôle du tiers estimateur. Cependant, on peut penser que le juge demandera l'avis d'experts pour déterminer le prix réel de la chose vendue. Libre à lui d'apprécier après si la différence de prix paraît suffisante ou non pour réparer le dommage. Il y a donc une apparente intervention du juge sur la fixation du prix mais celui-ci ne lui sert qu'à déterminer le montant des versements des dommage-intérêts. C'est un élément indispensable qui n'entraine pas une fixation directe du prix de la chose vendue et qui ne remet donc pas en cause le principe posé par l'article 1591 du Code civil. [...]
[...] La gravité de la faute commise par le mandataire s'apprécie en fonction du manquement à ses obligations. Le mandataire peut se tromper, être négligent ou ne pas être assez prudent entrainant une sous-évaluation du prix. Alors ce manquement sera une erreur grossière ou n'en sera pas une. Dans le premier cas, l'évaluation sera nulle et la responsabilité du mandataire pourra être engagée. Dans l'autre cas, il estime curieux qu'une partie puisse obtenir du mandataire commun ce qui lui est impossible de réclamer de son cocontractant Selon l'article 1992 du Code civil, le mandataire répond de toutes ses fautes. [...]
[...] Cette solution de la Cour de cassation met le cédant dans une position plus favorable que celle du droit commun, puisque les conditions relatives à la lésion ne sont pas exigées. Les auteurs[3] mettent en évidence le privilège fait au mandant qui ne supportera pas la charge de l'erreur du tiers estimateur. Alors qu'au contraire, les qualités du mandataire doivent nécessairement mener à une fixation juste et impartiale du prix. C'est pourquoi la confiance accordée au mandataire a pour corolaire une mise en jeu de la responsabilité pour toute faute, même simple. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale du 4 février 2004 En matière commerciale, l'arbitrage est un procédé souvent utilisé. Concernant le contrat de vente, cet appel à un tiers est couramment utilisé pour la détermination du prix de vente. Mais la qualification de ce tiers permettant de déterminer le régime applicable n'est pas définit par la Cour de cassation. C'est pourquoi la jurisprudence, confrontée à ces litiges, a du trouver une solution. Dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 février 2004, les conditions pour engager la responsabilité du tiers sont précisées. [...]
[...] C'est pourquoi la doctrine a étayé des arguments pour finalement admettre de le qualifier de mandataire au sens de l'article 1592 du Code civil. Cette solution est également adoptée par la Cour de cassation Par conséquent, les conditions de responsabilité du mandataire lui sont appliquées, notamment l'exigence d'une faute simple, soulevant alors quelques polémiques A L'assimilation du tiers estimateur au mandataire L'article 1592 du Code civil fait référence à l' arbitrage d'un tiers La doctrine s'est cependant empressée de relever l'absence d'exactitude du terme au cas concerné, et à ainsi écarté les qualifications inappropriées. [...]
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