La multiplication des litiges ayant pour objet la qualification de la relation de travail entre une entreprise et ses collaborateurs a joué un rôle de premier plan dans le processus d'extension des pouvoirs du juge dans l'entreprise.
L'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 19 décembre 2000 en est un bon exemple puisqu'il traite de la requalification d'un contrat, par le juge, en contrat de travail, et plus particulièrement du lien de subordination, critère principal de ce contrat.
En l'espèce, par un contrat en date du 1er juin 1993 intitulé « contrat de location d'un véhicule équipé taxi », la société Bastille a donné en location un taxi à M. Labbane pour une durée d'un mois, renouvelable pas tacite reconduction, moyennant le paiement d'une redevance. Ce contrat a par la suite été résilié par la société Bastille Taxi. A cet égard, M. Labbane a saisi le tribunal des prud'hommes pour faire juger qu'il avait la qualité de salarié de la société Bastille taxi et pour obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail. Cependant, la société a décliné la compétence de la juridiction prud'homale. La cour d'appel lui donna raison en décidant que M. Labbane n'était pas lié à la société Bastille taxi par un contrat de travail puisqu'il ne recevait pas d'instructions du loueur, qu'il n'existait pas de pouvoir de direction et que dès lors, la seule dépendance économique résultant de la redevance ne suffisait pas à caractériser un lien de subordination. Face à cette décision, M. Labbane se pourvut en cassation. Se posa alors la question de savoir si le juge pouvait requalifier un contrat issu de la volonté des parties en contrat de travail, au regard des conditions d'exercice de l'activité des travailleurs et si en l'espèce, le critère du lien de subordination était rempli pour une telle requalification.
La chambre sociale de la cour de cassation, dans son arrêt du 19 décembre 2000 cassa la solution dégagée par la cour d'appel en déclarant que « l'accomplissement effectif du travail dans les conditions précitées prévues par ledit contrat et les conditions générales y annexées, plaçait le locataire dans un état de subordination à l'égard du loueur et qu'en conséquence, sous l'apparence d'un contrat de location d'un véhicule taxi, était en fait dissimulé l'existence d'un contrat de travail ». La cour rappela par la même occasion le principe selon lequel « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs », principe déjà annoncé dans un arrêt de la même chambre du 17 avril 1991.
Pour commenter cet arrêt, nous pouvons nous demander dans quelle mesure le juge peut-il procéder à une telle requalification d'un contrat, plus précisément, sur quels fondements peut-il déduire d'une situation, l'existence d'un contrat de travail. Nous nous demanderons également quelle interprétation a-t-il fait du lien de subordination en l'espèce.
Nous verrons en premier lieu que le juge dispose d'un pouvoir de requalification du contrat qui prime sur la volonté des parties contractantes, requalification qui passe par la reconnaissance de l'existence d'un lien de subordination. Et nous nous attacherons à montrer en second lieu que ce dernier, bien qu'ayant évolué, représente toujours aujourd'hui le critère principal du contrat de travail.
[...] Or, en l'espèce, M. Labbane ne reçoit pas d'instructions du loueur notamment quant à la clientèle à prendre en charge ni quant au secteur de circulation ou quant aux horaires, et il ne fait pas état de l'exercice d'un pouvoir de direction ou disciplinaire. Le salarié ne justifie que d'une dépendance économique résultant du coût de la redevance, qui implique une quantité de travail importante pour lui procurer une certaine rémunération. La question qui se pose dorénavant est donc de savoir si un lien de subordination économique est suffisant pour opérer une requalification du contrat d'entreprise en contrat de travail. [...]
[...] Il y a donc trois éléments constitutifs : la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination juridique. Ce dernier représente l'élément caractéristique par excellence de l'activité salariée. Pour en délimiter le champ d'application, les juges ont eu recours à la méthode du faisceau d'indice et en ont conclu que l'existence du lien de subordination résultait par exemple du lieu de travail, de l'horaire de travail, de la fourniture de matières premières et d'équipement, de l'absence de personnel salarié dépendant et de la surveillance de l'employeur. [...]
[...] Et c'est justement en matière de licenciement que ça aurait posé problème en l'espèce puisque s'étant fait licencié, M. Labbane demandait des indemnités au titre de l'existence d'un contrat de travail. Ainsi, la requalification d'un contrat en contrat de travail permet tout simplement au salarié d'invoquer l'application des règles protectrices du droit du travail, ainsi que celles découlant de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale. Et c'est bien pour limiter cette pratique que la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle avait introduit un critère simple démontrant une volonté explicite d'exercer une activité indépendante : Il suffisait d'une inscription au registre de commerce et des sociétés ou au registre des métiers. [...]
[...] Si ces deux jurisprudences font référence à la subordination, elles sont néanmoins contradictoires. Dans l'arrêt Société générale la Cour de cassation exige des éléments positifs prouvant l'existence d'une relation hiérarchique écartant l'argumentation économique de la subordination ; dans l'arrêt Labbane, ce sont notamment des données économiques qui transparaissent à la lecture de la motivation de l'arrêt. Et cette dernière décision semble être tout aussi valable que la précédente pour qualifier un contrat de travail. Ainsi, nous pouvons dire que selon la jurisprudence, il y a subordination dès lors qu'il y a travail au profit d'autrui dans le cadre d'une structure organisée malgré certaines différences dans l'application pratique du critère. [...]
[...] Faute d'avoir constaté l'existence de ce lien de subordination, les juges du fond ne peuvent pas qualifier de contrat de travail le contrat de location C'est à cet égard et pour justifier les adaptations de la chambre sociale aux différentes situations de fait que Philippe Waquet a écrit : la Chambre sociale n'a pas cessé de rechercher, au-delà des apparences et des constructions juridiques, si le travailleur était, en réalité, soumis à un lien de subordination Enfin, il serait peut-être utile de repenser le cadre de la collaboration au travail dans la mesure où il existe de plus en plus de perspectives de travail indépendant qui demande davantage d'autonomie. Et c'est dans cet esprit qu'ont travaillé certains autres pays comme l'Allemagne qui a ainsi créé la catégorie des personnes semblables aux salariés (1974) et l'Italie celle des para subordonnés (1973). Même si le modèle juridique du salariat a incontestablement vocation à y demeurer central, la France aurait probablement intérêt à créer à son tour une catégorie juridique intermédiaire entre le salarié et l'entrepreneur ; son appareil productif y gagnerait à coup sûr en souplesse et en efficacité. [...]
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