Le comité d'entreprise, en tant qu'institution représentative du personnel, est apparu en 1945. Son objectif originel était d'établir une coopération entre employeur et salariés sans entamer l'autorité du chef d'entreprise. Cette dernière notion, c'est à dire préserver l'autorité de l'employeur, reste au centre des débats comme le confirme l'arrêt du 12 novembre 1997, d'autant plus que les litiges sont de plus en plus fréquents et nécessitaient donc d'y apporter une réponse. Le 22 juin 1995, les projets intitulés « travail social »et « permanence d'accueil » sont en discussion au sein du Conseil d'administration de la caisse d'allocation familiales des Yvelines (CAFY). Or, avant cette date, le comité d'entreprise n'a jamais été consulté. C'est seulement, par une réunion ultérieure (envisagée dans la note du 5 juillet 1995 ), que le conseil d'administration pensait éventuellement consulter le comité d'entreprise. Par conséquent, le comité d'entreprise a saisi le juge des référés sur le motif d'un trouble manifestement illicite afin de bloquer la procédure considérée illicite jusqu'à ce qu'une procédure régulière soit mise en œuvre. Par un jugement rendu par la Cour d'appel de Versailles, en date du 1er décembre 1995, les juges du fond donnent raison à la CAFY sur le motif que les projets en date du 22 juin 1995 n'étaient pas constitutifs d'une décision. En effet, selon la Cour d'appel, comme l'adoption des projets n'entraînait pas d'effets obligatoires et concrets et comme les projets étaient formulés en termes généraux, ils ne constituaient pas une décision au sens du droit du travail. Dans l'arrêt du 12 novembre 1997, les juges de la chambre sociale ont dû déterminer quelle catégorie de décision donne lieu à la consultation du comité d'entreprise et ont dû déterminer le moment au cours duquel cette consultation doit être réalisée.
A travers cet arrêt de principe, les juges de la Chambre sociale adoptent le raisonnement tenu par le comité d'entreprise en qualifiant l'adoption des deux projets de décision ( I ) ainsi qu'en déterminant que la consultation du comité d'entreprise, envisagée par la CAFY, était obsolète ( II ).
[...] Ainsi, les décisions prises par des personnes dépourvues de responsabilité de direction ne seront pas précédées de la consultation du CE. Pourtant, l'article L. 432-1 du Code du travail précise que le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. Or, lorsqu'un actionnaire, par exemple, non investi d'un pouvoir de direction, cède ses parts, cela peut avoir des répercutions sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. Or, ces mesures ne font pas l'objet de la consultation du CE (Cass.soc avril 1996). [...]
[...] En déclarant obligatoire la consultation du CE dès cette première étape, les juges du droit ont bien suivi la jurisprudence de l'arrêt Société Générale Cependant, dans l'arrêt du 12 novembre 1997, les juges du droit vont plus loin. En effet, selon l'arrêt Société Générale il doit y avoir consultation pour chaque étape du projet lorsqu'il s'inscrit dans une mesure complexe Or, dans l'arrêt commenté, il n'est pas fait mention de la complexité du projet. Ainsi, l'obligation de recourir à une consultation du CE voit son champ d'application élargi. [...]
[...] C'est pourquoi, semblerait-il, que le législateur soit intervenu, par une loi du 10 juillet 2000 (loi FAUCHON), visant à limiter la responsabilité pénale du chef d'entreprise, ce dernier étant placé, comme il vient de l'être vu, dans une véritable situation de risque à différents niveaux, tant sur le plan pénal que civil. Pour finir, il semble important que rappeler que les juges du droit ne rappellent pas le pouvoir d'appréciation des juges du fond relativement au moment de la consultation du CE. Or, comme il vient de l'être vu, cette notion est très abstraite. Ainsi, la Chambre sociale ne semble pas souhaiter donner trop de pouvoir aux juges du fond pour apprécier la notion fondamentale, comme le montre cet arrêt, du moment opportun de consultation du CE. [...]
[...] La Cour d'appel invoque alors que s'il n'y a pas eu consultation, c'est afin d'«éviter que ne soit débattue par le comité de façon frustratoire, vaine et gratuite une décision formulée en termes généraux et encore susceptible d'évoluer. Par cet arrêt en date du 12 novembre 1997, les juges de la Chambre sociale ont tenté de mettre fin à cette hypocrisie. Une solution de la Chambre sociale tendant à élargir le champ d'action du comité d'entreprise À travers cet arrêt de principe, la Chambre sociale se situe dans la lignée des jurisprudences antérieures visant à élargir le champ d'action des comités d'entreprise. [...]
[...] Si la consultation paraît vaine et gratuite, c'est justement parce qu'elle a déjà été unilatéralement tranchée, ce qui fait d'elle une décision illicite. Un reproche peut être établi relativement à l'arrêt étudié. Il énonce des principes très (trop abstraits, plaçant les organes de direction dans une véritable situation de risque. En effet, il paraît difficile de déterminer concrètement le moment à partir duquel une décision est suffisamment élaborée permettant d'en apprécier toutes les conséquences. D'autre part, il est difficile d'évaluer le moment à partir duquel la décision devient irréversible. [...]
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