Le fait, pour un salarié gréviste, de bloquer l'accès ou la sortie de l'entreprise constitue en général, selon la jurisprudence, une faute lourde, donc susceptible de justifier le licenciement dudit salarié. C'est ce que rappelle la chambre sociale de la cour de cassation dans cet arrêt rendu le 10 février 2009.
Dans cet arrêt, un salarié gréviste de l'entreprise de transport public STIVO a bloqué la sortie de deux autobus, conduits par des non-grévistes, de l'entrepôt, pendant environ 50 minutes. Il a été mis à pied puis licencié pour faute grave pour atteinte à la liberté du travail. S'estimant lésé, le salarié, M. Ghalleb, assigne l'entreprise devant la juridiction prudhommale, qui refusera sa réintégration et le paiement de dommages et intérêts, décision confirmée en appel.
M. Ghalleb se pourvoit donc en cassation, au motif qu'une atteinte très limitée à la liberté du travail des non-grévistes ne constitue pas une faute lourde.
Il s'agit pour la cour de savoir si une entrave, très limitée dans le temps, à la liberté du travail de salariés non grévistes, dans une entreprise de transport public, constitue une faute grave.
La jurisprudence liée aux faits de blocages de l'entreprise par un salarié en temps de grève établit habituellement différents critères, particulièrement liées aux conséquences de l'action sur la production ou l'organisation de l'entreprise.
[...] Soc février 1989). Dans l'arrêt étudié, la cour conforte le jugement émis par la cour d'appel de Versailles en refusant d'examiner les conséquences du blocage, intimement liées à sa durée, en concluant que seul le critère de l'entrave à la liberté du travail suffit à caractériser la faute lourde. Ainsi, à la différence de l'arrêt rendu par la même chambre le 19 novembre 2008, la cour estime que, dès lors que des salariés ont été empêchés de travailler, pendant 50 minutes, alors l'entrave est caractérisée, sans se poser la question de la durée ou des conséquences du blocage. [...]
[...] Si elle avait déjà affirmé que l'obstruction de l'entreprise par des salariés grévistes constituait une faute grave (Cass. Soc juin 2004), elle élargit habituellement son analyse aux critères évoqués précédemment. En étudiant le seul et unique moyen du pourvoi, nous sommes forcés de constater que le salarié admet lui-même l'existence d'une entrave à la liberté du travail des salariés non-grévistes. En effet, il avance qu'une atteinte très limitée à la liberté du travail de salariés non gréviste ne constitue pas une faute lourde La salariée dans la formulation de ses arguments admet donc avoir commis une atteinte, certes très limitée à la liberté du travail de ses collègues non grévistes. [...]
[...] Pourtant, dans deux situations X et Y où pour les deux une atteinte à la liberté du travail est constituée où dans dans la première les blocages ont conduit à désorganiser tout le fonctionnement de l'entreprise, opérant un trouble dans la mission de service public que celle-ci exerçait, et que dans la seconde, aucune conséquence notable n'apparaît sur le fonctionnement de l'entreprise, le seul examen de l'atteinte à la liberté du travail porterait logiquement le même résultat. Nous pouvons donc regretter que la cour, dans cet arrêt, refuse l'examen des conséquences concrètes auxquelles ont conduit le blocage des deux bus par M. Ghalleb, avec la portée que cette décision peut avoir dans la jurisprudence, pouvant mettre en danger des salariés grévistes. [...]
[...] Pourtant, la lettre de licenciement de l'employeur avait bien pour objet une faute lourde après mise à pied conservatoire pour entrave à la liberté du travail de salariés non-grévistes par blocage de deux autobus entrainant une rupture de service public La cour s'est donc démarquée de la jurisprudence passée en écartant l'examen d'un critère jusqu'alors décisif dans la prise en compte des conséquences pour l'entreprise des faits reprochés au salarié. Elle en fera de même pour un second critère, celui de la durée du blocage B. La faible durée du blocage importe peu quant à l'existence d'une faute lourde L'argument invoqué par M. Ghalleb dans son pourvoi est celui de la faible durée du blocage auquel il a participé. Derrière cet argument, le salarié vise notamment un élément habituellement pris en compte par la jurisprudence. [...]
[...] Ghalleb se pourvoit donc en cassation, au motif qu'une atteinte très limitée à la liberté du travail des non-grévistes ne constitue pas une faute lourde. Il s'agit pour la cour de savoir si une entrave, très limitée dans le temps, à la liberté du travail de salariés non grévistes, dans une entreprise de transport public, constitue une faute grave. La jurisprudence liée aux faits de blocages de l'entreprise par un salarié en temps de grève établit habituellement différents critères, particulièrement liés aux conséquences de l'action sur la production ou l'organisation de l'entreprise. [...]
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