Une clause de mobilité est une clause mentionnée dans le contrat de travail ou par un avenant, par laquelle l'employeur organise la possibilité de modifier le lieu de travail (mobilité géographique) ou les fonctions du salarié (mobilité fonctionnelle) sans que le salarié puisse, en cours d'exécution s'y opposer. La Cour de cassation, ayant constaté des abus dans l'utilisation des clauses contractuelles, a depuis longtemps développé un raisonnement adaptable à la clause de mobilité qui consiste dans un premier temps, à analyser sa validité et dans un second temps, à contrôler sa mise en œuvre comme il nous l'est donné de le constater dans cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 17 juillet 2007.
[...] Le refus d'un changement des conditions de travail étant hormis ces cas toujours constitutifs d'une faute justifiant le licenciement, mais un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non plus pour faute grave (Cass. soc avr. 1997). De ce fait, il apparaitrait alors que l'apport du présent arrêt est d'élever cette exception au rang de principe[1] ce qui revient donc à réduire sensiblement le pouvoir de gestion et de direction de l'employeur» alors qu'il n'est pas sûr qu'une telle solution donne aux entreprises la souplesse dont elles ont besoin Mais ce raisonnement ne semble pas cohérent dans le sens ou le lieu où s'exerce l'activité professionnelle dans le cas où il est clairement indiqué dans le contrat de travail bien sûr (Cass. [...]
[...] En effet, il est ramené par le pourvoi que la cour d'appel aurait exigé de la société Sède Bacholle quel démontre que la mise n'œuvre de la clause de mobilité était justifiée par l'intérêt de l'entreprise Or, il incombe au salarié de démontrer qu'une décision de mutation aurait en réalité été mise en œuvre de mauvaise foi par l'employeur ; autrement dit que la mutation en réalité avait été dictée non par un motif objectif lié à l'intérêt de l'entreprise, mais pour des raisons étrangères à cet intérêt (Cass. Soc février 2005). Pourtant, la cour de cassation rejette le pourvoi en raison de l'absence de toutes les conditions de validité nécessaires à la clause de mobilité sans toutefois revenir sur ce point évoquée dans la première branche du pourvoi. Faudrait'-il y voir un changement de point de vue sur ce point ? [...]
[...] Elle rappelle ainsi la position antérieure de la jurisprudence (Cass.Soc 19 mai 2004, Cass.Soc 7 juin 2006 ; Cass.Soc 12 juillet 2006, Cass.Soc 24 janvier 2008) qui considère que la clause de mobilité ne peut laisser à l'employeur le pouvoir d'étendre unilatéralement sa portée. Ainsi dans un arrêt rendu au visa de l'article 1134 du Code civil en date du 14 octobre 2008 la chambre sociale de la cour de cassation, avait considérée que la clause de mobilité ainsi rédigée : Mme X . [...]
[...] Ainsi, le juge n'examine la mise en œuvre de la clause de mobilité que postérieurement à l'examen des conditions de la validité de la clause de mobilité. Ce qui semble logique puisque si les conditions de validité de la clause n'étaient pas remplies à quoi bon procéder à l'examen de la mise en œuvre de ladite clause. En l'espèce, la zone géographique de la clause de mobilité n'étant pas définie de façon précise puisque l'employeur s'était donné la possibilité d'étendre de sa propre initiative son champ d'application, la clause n'était pas valide et donc pratiquer l'examen de sa mise n'œuvre n'aurait pas de sens. [...]
[...] Soc 14 octobre 2008). Cet exemple montre bien que le droit du travail ne s'est pas affranchi des règles qui gouvernent le droit des contrats. En effet, on considère que dès lors que la clause de mobilité ne détermine pas précisément sa zone géographique d'application il y a violation de l'article 1129 du Code civil qui dispose que : Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ( ) Autrement dit, les parties doivent préciser en quoi consiste exactement la prestation promisse. [...]
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