La crise économique a été à l'origine d'un vaste mouvement législatif, repris et alourdi par l'intervention des tribunaux, qui n'a eu de cesse, de vouloir protéger les salariés en durcissant la législation sociale et particulièrement le droit du licenciement. C'est ce qu'illustre, une fois encore, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 27 novembre 1998.
En l'espèce, M. Alves a été engagé en qualité de technicien d'atelier par la société AFIMEC. Cependant trois ans plus tard, la société décide de licencier M. Alves pour faute lourde en lui adressant une lettre de licenciement. Le salarié décide donc d'assigner la société en justice au motif que celle-ci n'a pas respecté la procédure de licenciement nécessaire et plus précisément aux exigences légales de motivation du licenciement.
Suite à un jugement de première instance et après la cassation d'un premier arrêt d'appel, un second appel a été interjeté devant la Cour d'appel de Lyon qui par un arrêt rendu le 2 décembre 1996 n'a pas fait droit à la demande du salarié au motif que la lettre de licenciement renvoyait clairement aux raisons exposées dans le courrier de convocation à l'entretien préalable, et qu'elle contenait une brève motivation faisant manifestement référence aux faits qui, étant matériellement vérifiables, constituaient un motif de licenciement suffisamment précis.
[...] C'est ce qu'illustre, une fois encore, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 27 novembre 1998. En l'espèce, M. Alves a été engagé en qualité de technicien d'atelier par la société AFIMEC. Cependant trois ans plus tard, la société décide de licencier M. Alves pour faute lourde en lui adressant une lettre de licenciement. Le salarié décide donc d'assigner la société en justice au motif que celle-ci n'a pas respecté la procédure de licenciement nécessaire et plus précisément aux exigences légales de motivation du licenciement. [...]
[...] A cette question, l'assemblée plénière de la cour de cassation dans son arrêt rendu le 27 novembre 1998 répond par la négative. En effet, elle rappelle tout d'abord au visa de l'article 122-14-2 du code de travail "que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réel et sérieux " . Et ensuite, elle affirme qu'en l'espèce que la référence dans la lettre de licenciement aux motifs contenus dans le courrier de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, et qu'à elle seule, la mention du litige opposant le salarié à une entreprise fournisseur était insuffisante pour satisfaire aux exigences légales" de ce fait, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon et renvoie les parties devant la cour d'appel de Dijon. [...]
[...] 122-14-2 ne se borne qu'a rappeler une exigence énonciation des motifs. Mais quoique l'on puisse dire la solution reste logique dans la mesure où elle facilite l'approche contentieuse du licenciement en permettant au juge de trancher le litige sur la base des motifs précis indiqués dans la lettre du licenciement et qui ne pourront pas varier dans le temps. En effet depuis un arrêt de 1990 Ornik les juges considèrent que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. [...]
[...] Ou encore, que l'employeur ne saurait se libérer de son obligation sous prétexte que le salarié lui en avait fait expressément la demande. La chambre sociale a ainsi jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, dans une espèce où l'employeur, qui reprochait au salarié des manquements dans la caisse n'avait pas indiqué ce motif à la demande de l'intéressé (Cass. soc janv. 1995). On le voit donc, l'interprétation du juge en la manière est beaucoup trop sévère pour les employeurs qui en payeront donc les conséquences. [...]
[...] En l'espèce, l'assemblée plénière en reprenant cet article ne fait que suivre le législateur et la jurisprudence antérieure. On va voir que dans la présente décision, les juges ne se limitent pas à rappeler le principe posé par la loi, il rappelle également la sanction du défaut de motivation qui cette fois-ci a été posé par la jurisprudence antérieure. Le rappel de la sanction du défaut de motivation La haute juridiction rappelle bien dans l'arrêt commenté "qu'à défaut de motivation le licenciement est sans cause réel et sérieux Cette sanction n'était pas prévue par le législateur et c'est donc la jurisprudence qui la mise en oeuvre. [...]
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