Le principe général d'égalité des rémunérations n'a jamais débouché sur une uniformité de toutes les rémunérations. Cependant, la jurisprudence a toujours souhaité encadré les quelques exceptions permettant d'écarter l'absence d'égalité en ce sens afin de mieux protéger les salariés. C'est d'ailleurs ce qu'avait effectué l'Assemblé Plénière lors d'un arrêt du 27 février 2009. En l'espèce, un établissement public national avait décidé de regrouper l'ensemble des primes versés à ses salariés de manière indistincte, que les salariés soient fonctionnaires ou non. Ces indemnités devaient alors prendre la forme de complément indemnitaire nommé "complément poste".
[...] Commentaire d'arrêt : Assemblée Plénière février 2009 - principe / "à travail égal, salaire égal" Le principe général d'égalité des rémunérations n'a jamais débouché sur une uniformité de toutes les rémunérations. Cependant, la jurisprudence a toujours souhaité encadrer les quelques exceptions permettant d'écarter l'absence d'égalité en ce sens afin de mieux protéger les salariés. C'est d'ailleurs ce qu'avait effectué l'Assemblée Plénière lors d'un arrêt du 27 février 2009. En l'espèce, un établissement public national avait décidé de regrouper l'ensemble des primes versées à ses salariés de manière indistincte, que les salariés soient fonctionnaires ou non. [...]
[...] Ainsi, la Cour d'appel de Grenoble avait pu faire une juste sanction de la non- application du principe à travail égal, salaire égal concernant ce complément poste. Cet arrêt permet dès lors d'entrevoir l'exception existante au principe de l'égalité des rémunérations qui reste pour le moins limité à l'application des règles de droit privé ou de droit public selon les salariés concernés (II). I. La partielle application du principe à travail égal, salaire égal concernant la rémunération des salariés Dans ce litige, le pourvoi portait sur la seule exception qui avait pu être admise concernant l'application de la rémunération égalitaire mais l'Assemblée plénière était venue limitée celle-ci en effectuant une division relative des types de rémunération pour un même salarié. [...]
[...] La protection d'une égale rémunération Dans cet arrêt du 27 février 2009, l'Assemblée plénière démontre que le principe à travail, salaire égal est quasiment universel en terme de droit privé. Cette jurisprudence permet d'affirmer que l'appréciation de la fonction ou du poste occupé correspond à un contrôle approfondi des justifications par le juge. En ce sens, il semble que le juge pourra écarter le principe d'égalité des primes qui ne constitueront pas une rétribution de la fonction ou du poste occupé. [...]
[...] Cette jurisprudence permet ainsi de limiter les exceptions au principe d'égalité des salaires, mais reste limitée aux salariés de droit privé. II. La limitation de l'exception au principe à travail égal, salaire égal Par cette décision, l'Assemblée plénière affine sa conception des critères permettant d'écarter le principe d'égale rémunération par ailleurs, elle protège à nouveau le principe d'égalité des salaires tout en limitant son application au droit privé et à certains types de primes. A. Un encadrement strict des différences de rémunération : Le critère de la fonction ou du poste de travail occupé Ici, la Cour de cassation affirme donc que le principe à travail égal, salaire égal peut s'appliquer partiellement malgré l'exception existant dans la différence de statut juridique que constitue l'application du droit public ou du droit privé selon le salarié. [...]
[...] En effet, ce complément doit être applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé. L'Assemblée plénière admet ainsi que les règles et principes encadrant la rémunération basique d'un salarié puissent différer de ceux admis pour la rémunération supplétive de cette base, c'est-à-dire les primes en ce cas. Dans cet arrêt, La Cour rappelle donc qu'elle doit apprécier la situation dans laquelle les salariés sont placés et que cette situation correspond à la fonction ou au poste de travail occupé. [...]
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