Les relations de travail en France sont organisées au rythme des différents contentieux qui ne cessent de voir le jour. Les rapports entre salariés et employeurs restent aujourd'hui très conflictuels. Cet arrêt du 3 mai 2006 en représente une bonne illustration.
En l'espèce, une femme Mme X avait été engagée comme employée dans la société de contrôle d'exploitation des transports auxiliaires. Son lieu de travail, tel qu'il avait été prévu au moment de la conclusion du contrat, se situait à Saint-Pierre-des-Corps ; sa mutation vers Angers fut effective en 1999. Son employeur lui ayant proposé une nouvelle mutation à Aurillé en raison de la fermeture de l'établissement à Angers, la licencie en 2001 en raison du refus ce celle-ci.
[...] La jurisprudence avait déjà affirmé dans un arrêt de la Chambre sociale du 3 juin 2003 qu'en l'absence de clause stipulant clairement que le salarié exécutera ses obligations contractuelles à tel ou tel endroit, le lieu de travail stipulé dans le contrat n'a qu'une valeur informative.
En effet, la modification du lieu de travail relève alors du pouvoir de direction de l'employeur qui est totalement libre de muter le salarié dans un autre établissement tout en respectant le critère du secteur géographique. La salariée ne pouvait donc pas valablement refuser sa mutation puisque cette décision relevait de la libre appréciation de l'employeur qui agissait pour le bien de sa société (...)
[...] La Cour a également estimé que la mutation opérée par l'employeur était licite en raison du secteur géographique. II/ Une mutation justifiée par l'existence d'un même secteur géographique La Cour de cassation confirme ce qu'avait déjà affirmé la Cour d'appel à savoir que l'appréciation du secteur doit se faire à partir du dernier lieu où le travail avait été exercé De plus, elle rappelle que la conception du secteur géographique reste objective et non subjective Une appréciation fonction du dernier lieu de travail La notion de secteur géographique reste floue en jurisprudence. [...]
[...] Les conséquences de ce refus sont lourdes pour la salariée car la Cour de cassation reconnaît le licenciement comme légitime. La Cour se place ainsi dans le même état d'esprit que la jurisprudence antérieure car selon la Chambre sociale dans son arrêt du 4 janvier 1996 la rupture du contrat résultant du refus du salarié s'analyse en un licenciement. Pour la salariée, ce licenciement sur le fondement de ce refus donc d'une faute la privera des indemnités liées au licenciement. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation ne le retient pas car la Cour EDH n'impose pas aux Etats membres de reconnaître au salarié un droit d'option. La Cour confirme que les juges doivent adopter une conception objective basée uniquement sur des considérations scientifiques et techniques et non sur la qualité de la personne ou sur sa vie familiale. Cependant, cette appréciation est très souvent remise en cause par la doctrine. Beaucoup d'auteurs seraient en effet favorables à une appréciation plus subjective qui prendrait en compte les conséquences d'une mutation sur la vie personnelle du salarié. [...]
[...] La confirmation d'une interprétation objective La plaignante affirmait que ses différentes mutations géographiques en l'espace de 18 mois avaient eu des incidences sur sa vie personnelle et familiale. En effet, ses trajets afin de retourner à son domicile étaient passés de quelques minutes à plus de 6 heures par jours. Pour elle, l'employeur avait abusé de son pouvoir de direction. La Cour d'appel ainsi que la Cour de cassation rejettent cette argumentation. En effet, depuis l'arrêt de la Chambre sociale du 4 mai 1999 le changement de lieu de travail doit être apprécié de façon objective. [...]
[...] Commentaire d'arrêt, Chambre sociale 3 mai 2006 Introduction Les relations de travail en France sont organisées au rythme des différents contentieux qui ne cessent de voir le jour. Les rapports entre salariés et employeurs restent aujourd'hui très conflictuels. Cet arrêt du 3 mai 2006 en représente une bonne illustration. En l'espèce, une femme Mme X avait été engagée comme employée dans la société de contrôle d'exploitation des transports auxiliaires. Son lieu de travail, tel qu'il avait été prévu au moment de la conclusion du contrat, se situait à Saint-Pierre-des-Corps ; sa mutation vers Angers fut effective en 1999. [...]
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