La loi du 20 août 2008 a d'une part, supprimé la présomption irréfragable de la représentativité de certains syndicats et, d'autre part, limité cette possibilité de reconnaissance du caractère représentatif du fait d'une nouvelle exigence de la rencontre de sept critères obligatoires prévus à l'article L. 2121-1 du CdT; ces critères se voulant cumulatifs, les chances de tous les réunir, et d'ainsi bénéficier de la représentativité, se sont donc trouvées amoindries.
Mais l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi a, en conséquence, fait naître une question sous-jacente qui était celle de savoir comment ces différents critères de représentativité prévue par le nouvel article allaient se combiner. C'est justement à cette problématique qu'a répondu la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 février 2012.
[...] Nous savons par ailleurs que sous l'ancien régime de l'appréciation de la représentativité, les critères n'étaient pas cumulatifs et le juge devait procéder à une appréciation globale des critères. L'arrêt du 29 février 2012 a donc tenu compte de cette problématique et a partiellement repris cette méthode antérieure à 2008, comme le préconisaient les demandeurs au pourvoi : doivent donc être examinés de manière globale les quatre autres critères de représentativité. En effet, la Cour de cassation retient en l'espèce que les critères relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à des suffrages exprimés doivent faire l'objet d'une appréciation globale La Cour fait donc preuve ici de souplesse et modération vis-à-vis du principe du cumul de la loi de 2008 afin de certainement pallier à sa rigueur. [...]
[...] Comme l'a dit Bernard Gauriau, les deux premiers (critères) ne sont pas réellement objet d'une appréciation relative, tandis que les trois derniers le sont. En ce sens, les deux premiers sont semi-autonomes tandis que les autres ne le sont pas S'agissant des critères d'ancienneté électorale et d'audience, ceux-ci sont soumis à un régime spécifique précisé ici par la Cour de cassation. En effet, ces deux critères ne peuvent être en tout état de cause considérés comme réunis que s'ils répondent à la condition de seuil posé par la loi elle-même, de deux ans minimum pour le premier, et de 10% minimum pour le second. [...]
[...] Cette loi est en effet intervenue afin de mettre fin à un ancien régime qui était celui de distinguer les syndicats représentatifs des syndicats non représentatifs par le biais d'une présomption irréfragable qui profitait aux cinq grandes organisations syndicales alors que le reste du monde syndical devait prouver leur représentativité. Ce système a néanmoins laissé apparaitre une certaine inégalité entre syndicats, inégalité devant laquelle certains d'entre eux se sont dressés afin de la faire tomber. Tel fut le rôle de la loi de 2008, en suite à une position commune prise le 9 avril 2008, qui anéantit alors cette présomption irréfragable. Cette loi a mis en place une nouvelle méthode de reconnaissance de la représentativité des syndicats : l'exigence de sept critères cumulatifs. [...]
[...] 2121-1 du CdT ; ces critères se voulant cumulatifs, les chances de tous les réunir, et d'ainsi bénéficier de la représentativité, se sont donc trouvés amoindris. Mais l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi en conséquence, fait naître une question sous-jacente qui était celle de savoir comment ces différents critères de représentativité prévue par le nouvel article allaient se combiner. C'est justement à cette problématique qu'a répondu la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 février 2012. [...]
[...] Ce critère n'était pas inscrit dans les textes avant la loi du 20 août 2008 et est apparue comme essentiel aux signataires de la Position commune ainsi que du législateur depuis la découverte par la Commission d'enquête parlementaire sur le financement des syndicats, de fonds d'importance colossale chez certaines grandes organisations syndicales, fonds dont la provenance n'était pas réellement identifiée. Le Code du travail fait ainsi désormais obligation aux syndicats, en application de l'article L. 2135-1 de ce même code d'établir des comptes annuels dans des conditions fixées par décret Par ailleurs, les articles D. 2135-3 et D. [...]
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