Lors des relations contractuelles qui s'effectuent entre l'employeur et le salarié, existe pour chacune des deux parties des droits et des devoirs. L'employeur dispose en effet d'un pouvoir de direction, il peut alors donner des ordres à son salarié qui doit les effectuer. Or il est possible que ce dernier refuse d'exécuter ces ordres, s'il pense que les directions ordonnées par l'employeur sont contraires à son contrat de travail.
Ainsi dans l'arrêt du 27 février 2001, la chambre sociale de la Cour de cassation fût confrontée à ce problème.
En l'espèce, un homme fût engagé par une société d'assurance en tant qu'attaché d'inspection. Huis années plus tard, étant devenu inspecteur commercial, un contrat de travail fût signé entre les deux parties. Dans ce contrat, il était précisé le mode de rémunération du salarié, à savoir une partie fixe et des commissions dont les modalités de calculs étaient définies avec précision. Cependant l'article 8 du contrat de travail précisait que l'employeur pouvait à tout moment modifier les taux ainsi que les modalités de commissionnement. Cinq ans après la signature du contrat de travail, l'employeur conclu avec des syndicats un accord d'entreprise portant sur les modalités de commissionnement et décida d'imposer cet accord au salarié en lui soumettant un nouveau contrat de travail spécifiant que les commissions seraient dorénavant fixées par l'accord collectif trouvé avec les différents syndicats. L'intéressé refusa de signer le nouveau contrat de travail, par conséquent la société d'assurance décida de le licencier.
Il introduit alors une action en justice. La cour d'appel accueille favorablement la demande du salarié afin d'obtenir des dommages et intérêts au motif que le licenciement uniquement motivé par le refus du salarié d'une modification de son contrat de travail était dépourvu de cause. Mécontent de cette décision, l'employeur forma un pourvoi en cassation aux motifs que la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile et le principe du contradictoire en prononçant la nullité de clause du contrat de travail en raison de son caractère potestatif, d'autre part que la clause d'un contrat de travail ne constitue pas une obligation contractée sous condition potestative. L'employeur dénonce également que cette clause n'aurait pu être écarté que si elle avait été utilisée pour diminuer le salaire du salarié, la cour d'appel n'ayant réalisé aucun contrôle à cet égard à savoir si l'accord passé avec les syndicats défavorisait le salarié ou non.
Par conséquent le problème posé par cet arrêt est de savoir si l'employeur peut insérer dans le contrat de travail d'un salarié une clause lui permettant de modifier tout ou en partie son contrat de travail ?
La cour de cassation répond par la négative puisqu'elle rejette le pourvoi formé par le salarié aux motifs d'une part que la clause litigieuse étant invoquée par l'employeur et son application contestée par le salarié, le moyen tiré de sa nullité était dans la cause, d'autre part la clause par laquelle un employeur se donne le droit de modifier, en tout ou en partie le contrat de travail d'un salarié est considérée comme nulle comme contraire aux dispositions de l'article 1134 alinéa 2 du code civil. De plus elle ajoute que le salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de travail, peu importe que le nouveau régime lui soit plus favorable, que par conséquent le licenciement uniquement motivé par le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat est dépourvu de toutes causes.
Cet arrêt nous montre donc d'une part que les clauses permettant à l'employeur de modifier le contrat de travail d'un salarié sont interdites (I) et d'autre part que le salarié se trouve libre de refuser le nouveau contrat (II).
[...] L'employeur dispose en effet d'un pouvoir de direction, il peut alors donner des ordres à son salarié qui doit les effectuer. Or il est possible que ce dernier refuse d'exécuter ces ordres, s'il pense que les directions ordonnées par l'employeur sont contraires à son contrat de travail. Ainsi dans l'arrêt du 27 février 2001, la chambre sociale de la Cour de cassation fût confrontée à ce problème. En l'espèce, un homme fût engagé par une société d'assurance en tant qu'attaché d'inspection. [...]
[...] Huis années plus tard, étant devenu inspecteur commercial, un contrat de travail fût signé entre les deux parties. Dans ce contrat, il était précisé le mode de rémunération du salarié, à savoir une partie fixe et des commissions dont les modalités de calculs étaient définies avec précision. Cependant l'article 8 du contrat de travail précisait que l'employeur pouvait à tout moment modifier les taux ainsi que les modalités de commissionnement. Cinq ans après la signature du contrat de travail, l'employeur conclu avec des syndicats un accord d'entreprise portant sur les modalités de commissionnement et décida d'imposer cet accord au salarié en lui soumettant un nouveau contrat de travail spécifiant que les commissions seraient dorénavant fixées par l'accord collectif trouvé avec les différents syndicats. [...]
[...] En présence du refus du salarié de conclure le nouveau contrat, l'employeur n'a pas le droit de licencier car ceci ne constitue pas une cause réelle et sérieuse ceci débouchant sur l'indemnisation de la victime un licenciement dépourvu de toutes causes un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Pour licencier un salarié, il faut la présence d'une cause réelle et sérieuse: article L122-4-3 du code du travail. Elle doit alors reposer sur des faits exacts qui sont suffisants en eux même pour prononcer le licenciement - la cause relevée par l'employeur se trouve être le refus pour le salarié de signer le nouveau contrat. [...]
[...] La prohibition des clauses de variation dans le contrat de travail Dans cet arrêt, la cour de cassation nous montre donc que l'employeur ne peut pas se prévaloir de ces clauses portant atteinte aux droits que le salarié tient de la loi L'interdiction pour l'employeur de se prévaloir de clauses de modification du contrat de travail l'existence d'une modification du contrat de travail - l'article 8 du contrat de travail prévoyait que l'employeur avait le droit de modifier à tout moment les taux et les modalités de commissionnement ainsi que les dispositions contenues dans la lettre de nomination. L'employeur décida donc d'utiliser cette clause pour imposer un nouvel accord établi avec les syndicats. [...]
[...] Or cette cause est jugée inopérante par la Cour de cassation ce qui amène à dire que le licenciement se trouve injustifié. un licenciement injustifié - en présence d'une opposition du salarié, l'employeur ne dispose d'autres choix que de renoncer à la modification ou d'engager une procédure de licenciement. C'est en effet à lui que revient l'initiative de la rupture. - dans cet arrêt, l'employeur décide de licencier le salarié au motif que celui a refusé d'accepter les modifications apportées à son contrat. - le fait de refuser la conclusion du nouveau contrat pour le salarié est un droit. [...]
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