La société nationale de télévision France 2 a confié sur proposition de l'association « Connaître l'Islam » à M. X la réalisation et la production d'une émission religieuse diffusée le dimanche matin.
Divers contrats à durée déterminée ont été signés. L'association « Connaître l'Islam » ayant été remplacée par l'association « Vivre l'Islam », M. X a été licencié.
De ce fait, il saisit la juridiction prud'hommale en vue de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
La Cour d'appel a fait droit à sa demande au motif que M. X occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente dans l'entreprise même s'il est d'usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée dans ce secteur d'activité.
Un pourvoi en cassation fut formé. De ce fait, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est elle possible si l'emploi occupé est lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise même s'il est d'usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée dans ce secteur d'activité.
La Cour de cassation répond par la négative à cette question en énonçant que la Cour d'appel aurait du rechercher en ce qui concerne l'emploi de M. X, s'il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans ce secteur d'activité.
Il convient dès lors de s'interroger sur les intérêts des contrats à durée déterminée et de déterminer quand ils sont susceptibles d'être utilisé (I). De ce fait, nous constaterons les changements opérés par l'arrêt du 26 novembre 2003 et les effets nocifs qu'ils pourront engendrer (II).
[...] L'article 122-3-10 du Code du travail autorise la reconduction illimitée de ces contrats d'usage. B. Le contrat d'usage, une exception au principe Pour qu'un contrat soit qualifié de contrat à durée déterminée dans le cadre des contrats d'usage, la Cour de cassation admettait de façon constante que ces contrats n'étaient valables que sous réserve de deux conditions : qu'ils soient d'une part conclus dans un secteur d'activités défini par décret ou par une convention ou un accord collectif étendu dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et d'autre part que l'emploi occupé soit par nature temporaire. [...]
[...] Il s'agit d'un véritable encouragement à la fraude pour les employeurs qui recourent à des contrats à durée déterminée pour pourvoir des emplois qui n'ont aucun caractère temporaire. Leur propre usage justifiera le recours systématique aux contrats à durée déterminée. De ce fait, la seule existence de cet usage suffira à présumer le caractère temporaire de l'emploi sans que le juge ne puisse effectuer aucun contrôle sur la réalité de ce caractère. Cet arrêt autorise dès lors une atteinte aux articles L122-1 et L1226161 3e du Code du travail qui interdit de pourvoir des emplois permanents par des contrats à durée déterminée. [...]
[...] De plus, la loi du 12 juillet 1990 énonce que le contrat à durée indéterminée est la forme normale du contrat de travail et que le dispositif législatif doit avoir pour effet de faire reculer la proportion d'emplois précaires Le législateur a souhaité que soit conclu un contrat à durée indéterminée s'il s'agit d'un emploi permanent malgré l'existence d'un usage constant de ne pas recourir à ce type de contrat. Dès lors, la Cour de cassation déroge à la loi de 1990. De plus, l'article L132-4 du Code du travail interdit à une convention ou un accord collectif de déroger à une disposition légale d'ordre public. [...]
[...] En effet, dès lors, un salarié lésé ne pourra plus s'adresser au juge pour faire valoir son droit à une requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, lorsque son emploi est lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. C'est le principe directeur de la loi du 12 juillet 1990 qui est bafoué. Désormais, le recours à la fraude est totalement ouvert aux employeurs. Ils pourront généraliser les contrats à durée déterminée d'usage pour pourvoir des emplois permanents et ainsi pouvoir rompre plus facilement et librement le contrat. [...]
[...] De ce fait, le recours à ce type de contrat est limité. En effet, selon l'article L122-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le recours aux contrats à durée déterminée se fera dès lors dans le cadre du remplacement d'un salarié en cas d'absence, en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. [...]
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