[...] Dans le premier arrêt, il s'agissait d'un salarié de Volkswagen déclaré inapte « à tous postes dans l'entreprise » par le médecin du travail, qui avait été licencié pour inaptitude physique du fait de l'impossibilité de son reclassement.
[...] L'autre arrêt concernait un salarié qui avait subi la pose d'une prothèse à la hanche. A l'issue des deux visites de reprise, il est déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail, qui donne des indications précises sur les possibilités de reclassement.
[...] Le médecin du travail joue un rôle primordial dans la protection des salariés inaptes. A l'issue de l'absence du salarié pour maladie ou accident, ce dernier doit bénéficier d'une visite de reprise, où il sera examiné par le médecin du travail. C'est donc lui qui va apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son emploi, et ainsi, en cas d'inaptitude (partielle ou totale), déclencher l'obligation de reclassement pour l'employeur. Ensuite, il participera activement à la recherche de solutions (aménagement du poste, reclassement sur un autre ...) aux côtés de l'employeur, qui a l'obligation de le consulter. En le faisant intervenir à tous les stades de la procédure, on lui confère ainsi un pouvoir important, quasi-judiciaire.
[...] La jurisprudence a encore étendu cette obligation. La Cour estime ainsi que l'employeur doit procéder à une recherche effective des postes disponibles, peu important que le médecin du travail déclare le salarié inapte à tout emploi (Soc. 30 avr. 2009). (...) Cette solution est étonnante parce qu'elle semble en contradiction totale avec celle posée dans le second arrêt (non-substitution à l'avis du médecin du travail) : le médecin étant le seul compétent pour apprécier la capacité d'un salarié à reprendre le travail, on voit mal pourquoi dans le cas où il délivre un avis d'inaptitude totale et définitive, celui-ci ne serait pas suivi et respecté. Il est compréhensible que l'obligation de reclassement subsiste malgré des restrictions importantes de l'avis d'inaptitude (Soc. 9 juin 2010). (...)
[...] A l'issue de l'absence du salarié pour maladie ou accident, ce dernier doit bénéficier d'une visite de reprise, où il sera examiné par le médecin du travail. C'est donc lui qui va apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son emploi, et ainsi, en cas d'inaptitude (partielle ou totale), déclencher l'obligation de reclassement pour l'employeur. Ensuite, il participera activement à la recherche de solutions (aménagement du poste, reclassement sur un autre ) aux côtés de l'employeur, qui a l'obligation de le consulter. En le faisant intervenir à tous les stades de la procédure, on lui confère ainsi un pouvoir important, quasi-judiciaire. [...]
[...] Par exemple, dans le second arrêt, l'employeur avait renoncé à proposer le poste de cariste, non seulement parce qu'il le pensait incompatible avec les aptitudes du salarié, mais aussi parce que ce poste ne nécessitait pas de temps plein : or, il avait déjà refusé un poste compatible avec les prescriptions du médecin au motif qu'il était à temps partiel. Même s'il n'y a pas forcément intention de nuire, il s'agira à chaque fois d'un manquement à l'obligation de reclassement : l'employeur ne peut limiter unilatéralement ses recherches. Elle montre en second lieu que le refus d'un poste de reclassement n'implique pas à lui seul le respect de l'obligation à la charge de l'employeur (Soc nov. 2010). Pour licencier, il faudra prouver que les possibilités de reclassement ont été épuisées. [...]
[...] La Cour rejette donc l'argument tiré de la collusion frauduleuse avec le salarié pour lui permettre de quitter prématurément le groupe dans le cadre d'un licenciement, quels que soient les éléments de faits présentés. En effet, l'avis du médecin ne peut que faire l'objet d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail : sinon, il s'impose aux parties. Le médecin du travail joue un rôle d'autant plus important que ses prescriptions sont précises et fixent l'étendue de l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur. B. [...]
[...] On doit transmettre toute proposition susceptible d'être compatible avec les prescriptions du médecin, même si le salarié fait savoir à l'avance qu'il compte refuser chacune des offres (cela revient à ne maintenir à la charge de l'employeur qu'une obligation de forme). Cette extension du droit au reclassement n'est tout de même pas sans limite. Ainsi, dans un arrêt du 15 novembre 2006, la Chambre sociale a posé que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise : il n'est pas question de rompre un autre contrat de travail pour permettre le reclassement du salarié. [...]
[...] Il doit ensuite envisager le reclassement non seulement dans l'entreprise, mais aussi dans tout le groupe. La jurisprudence a encore étendu cette obligation. La Cour estime ainsi que l'employeur doit procéder à une recherche effective des postes disponibles, peu important que le médecin du travail déclare le salarié inapte à tout emploi (Soc avr. 2009). Cette jurisprudence constante est rappelée dans le premier arrêt du 16 septembre 2009 : l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur [ ] de rechercher des possibilités de reclassement Cette solution est étonnante parce qu'elle semble en contradiction totale avec celle posée dans le second arrêt (non-substitution à l'avis du médecin du travail) : le médecin étant le seul compétent pour apprécier la capacité d'un salarié à reprendre le travail, on voit mal pourquoi dans le cas où il délivre un avis d'inaptitude totale et définitive, celui-ci ne serait pas suivi et respecté. [...]
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