Il s'agit de clauses dont l'objet est de faire varier le montant des obligations engendrées par le contrat dans lequel elle est insérée, en l'occurrence par le contrat de travail, en fonction de critères définis. En l'espèce, un inspecteur commercial disposait d'un revenu fixe augmenté de commissions sur lesquelles reposait la clause de variation en question. Son employeur a décidé de son licenciement après que celui-ci ait refusé de se voir imposer de nouvelles conditions de rémunération, malgrè son approbation antérieure de la clause. Le salarié décide d'agir contre celui-ci afin de faire reconnaître le caractère abusif de son licenciement.
[...] Ce n'est d'ailleur pas un hasard si, en l'espèce, le salarié est un inspecteur commercial. Les professions commerciales donnent généralement lieu à des stipulations dans le contrat de travail de versement de commissions proportionnelles aux réussites du salarié, et ayant pour but d'augmenter la rentabilité de leur travail. Le versement de ces commissions dépend ainsi très logiquement de la politique commerciale menée par l'entreprise, en l'espèce Gan, mais il doit également prendre en compte l'évolution du marché de la concurrence. [...]
[...] Si la Cour de cassation accepte de prendre certains éléments en compte pour décider de la validité des clauses de variation, elle a en revanche refusé de considérer le caractère avantageux ou non de celles-ci pour décider de leur validité. B - Le refus de la Cour de cassation de prendre en compte le caractère avantageux ou non de la clause de variation La troisième branche du moyen invoqué fait référence au caractère avantageux pour le salarié de la modification du contrat de travail souhaitée par l'employeur. [...]
[...] L'arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de cassation le 27 février 2001 met en avant les difficultés que celles-ci présentent. Il s'agit de clauses dont l'objet est de faire varier le montant des obligations engendrées par le contrat dans lequel elle est insérée, en l'occurrence par le contrat de travail, en fonction de critères définis. En l'espèce, un inspecteur commercial disposait d'un revenu fixe augmenté de commissions sur lesquelles reposait la clause de variation en question. Son employeur a décidé de son licenciement après que celui-ci ait refusé de se voir imposer de nouvelles conditions de rémunération, malgrès son approbation antérieure de la clause. [...]
[...] L'objectif est la protection des droits et des libertés fondamentales du salarié qui est la partie faible au contrat de travail, d'où l'affirmation de la Cour de cassation selon laquelle le salarié ne peut "renoncer aux droits qu'il tient de la loi". Ce système très protecteur des salariés permet en l'espèce à l'inspecteur commercial de ne pas être forcé d'accepter d'adopter l'accord d'entreprise que l'on tente de lui imposer. Si le principe du consensualisme prime, empêchant une partie de modifier unilatéralement le contrat de travail, en l'occurrence par une clause de variation, on ne doit cependant pas en déduire que l'ensemble de ces clauses sont invalides. [...]
[...] Le salarié est libre de renégocier son contrat de travail, le caractère avantageux ou désavantageux de la modification ne pouvant nullement influer sur son consentement. On pourra noter que, tandis que l'employeur, la société Gan, s'attache à l'objet de la clause de variation du contrat, c'est à dire, en l'espèce, une amélioration de la rémunération du salarié, la Cour de cassation se focalise uniquement sur son effet premier : la modification du contrat de travail de façon unilatérale par l'employeur. [...]
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