Un salarié a été engagé par une société puis son contrat de travail a été transféré à une autre société. Son contrat prévoyait une clause de mobilité ?stipulant qu'il pouvait être affecté sur l'un quelconque des chantiers de la région parisienne et acceptait par avance ses changements d'affectation ainsi que les modifications d'horaires, de prime de poste et de durée de trajet pouvant résulter d'une nouvelle affectation?. Le salarié a contesté son affectation qui le faisait travailler de jour et non plus de nuit et a ainsi refusé de se présenter sur son site d'affectation prétextant attendre une nouvelle affectation de nuit (...)
[...] 1121-1 du Code du travail qui renvoie au droit commun des contrats ainsi que 1134 du Code civil qui prévoit une obligation de bonne foi, une obligation de loyauté, lors de l'exécution du contrat pour limiter les pouvoirs de l'employeurs lors de la mise en œuvre des clauses du contrat de travail. La Haute juridiction fait notamment mention de la bonne foi dans l'exécution du contrat pour qualifier l'abus. Cf. article 1134 du Code civil et le droit commun des contrats : conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre sociale octobre 2008 (pourvoi n°07-40092) (fiche d'arrêt) : clause de mobilité et travail de nuit-de jour. Un salarié a été engagé par une société puis son contrat de travail a été transféré à une autre société. Son contrat prévoyait une clause de mobilité “stipulant qu'il pouvait être affecté sur l'un quelconque des chantiers de la région parisienne et acceptait par avance ses changements d'affectation ainsi que les modifications d'horaires, de prime de poste et de durée de trajet pouvant résulter d'une nouvelle affectation”. [...]
[...] Dans un arrêt en date du 14 octobre 2008, la Chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative et casse et annule ainsi l'arrêt d'appel, au visa de l'article L. 120-2, devenu L. 1121-1 du code du travail, et de l'article 1134 du code civil, aux motifs que “lorsqu' [une clause de mobilité] s'accompagne d'un passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ou d'un horaire de jour à un horaire de nuit, la mise en œuvre de la clause de mobilité suppose, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, que le salarié accepte cette mise en œuvre”. [...]
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