La question de la requalification d'un contrat en contrat de travail est centrale en droit du travail car elle emporte l'application des dispositions du Code du travail. En effet, le contrat de travail est à la base et au centre de toute application du droit du travail et notamment des règles régissant ses modes de rupture. C'est dans ce contexte que la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 9 juillet 2008. Le problème de droit ainsi posé à la Cour de cassation peut se définir en ces termes: dans le cadre de la rupture d'un contrat de sous-traitance requalifié en contrat de travail, dans quelles mesures s'exerce le contrôle du juge quant à la qualification de ladite rupture?
La chambre sociale de la Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt du 9 juillet 2008 en cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble au visa de l'article L1232-6 du Code du travail. La Cour reproche à la cour d'appel d'avoir violé le texte précité en ne recherchant pas si le courrier du 5 novembre 2004 pouvait s'analyser comme une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, se contentant d'énoncer que la société était dans l'illégalité dès l'origine en ayant substitué à un contrat de travail un contrat de sous-traitance. Il convient donc d'analyser dans une première partie les enjeux et effets de la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée (I), pour ensuite s'attacher à l'application de la procédure de licenciement stricto sensu opérée par la chambre sociale de la Cour de cassation (II).
[...] De plus, il est à remarquer que les juges sont unanimes, en l'espèce, quant à la requalification du contrat. Vient alors à se demander quels effets emporte une telle requalification, notamment quant à la rupture des relations contractuelles opérée par la société par lettre du 5 novembre 2004. La réaffirmation du caractère rétroactif de la requalification en contrat de travail Contrairement au principe général de non-rétroactivité des dispositions contenues dans le Code du travail, la requalification judiciaire d'un contrat en contrat de travail emporte des effets rétroactifs notables. [...]
[...] Cette formule implique l'opération de requalification du contrat que le juge a faite. Ce dernier s'est donc attaché dans un premier temps aux recherches des conditions d'exercice du contrat de sous- traitance afin de déterminer si celles-ci remplissaient les conditions émises dans la définition du contrat de travail. Cette définition, par ailleurs prétorienne, envisage le contrat de travail comme la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération. [...]
[...] X d'avoir discrédité l'entreprise en usant de la messagerie électronique mise à sa disposition. Estimant avoir bénéficié d'un contrat de travail et avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, M. X saisit le Conseil de prud'hommes. Celui-ci accueille en première instance la demande de M. retenant le licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir requalifié le contrat unissant la société et M. X en contrat de travail à durée indéterminée. [...]
[...] II/ L'application par la chambre sociale de la Cour de cassation de la procédure de licenciement stricto sensu La requalification contractuelle n'est à aucun moment remise en cause en cours de procédure. En revanche les conséquences qu'emporte cette requalification trouvent des raisonnements différents de la cour d'appel et de la Cour de cassation. Ainsi, cette dernière réoriente la cour d'appel Il sera par la suite utile de remarquer que cette solution de la Cour consiste en une position constante en la matière Le “recadrage” de la cour d'appel par la Cour de cassation La cour d'appel retient le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la rupture d'un contrat de travail ne peut intervenir qu'après mise en oeuvre par l'employeur de la procédure de licenciement et qu'en l'espèce l'illégalité dans laquelle se trouvait l'employeur de par la substitution d'un contrat de sous-traitance à un contrat de travail suffisait à qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. [...]
[...] Cette requalification est rétroactive, c'est- à-dire que dès le jugement prononcé, le contrat est réputé avoir été un contrat de travail dès sa conclusion. La Cour de cassation réaffirme implicitement cela en énonçant dans son attendu de principe qu'une fois le contrat requalifié, en l'occurrence ici un contrat rompu, le juge doit “rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement”. Le contrat étant ainsi dès sa conclusion considéré comme un contrat de travail, les dispositions du Code du travail s'appliquent entre les parties notamment quant aux règles régissant la rupture du contrat. [...]
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