Un accord collectif peut valablement être révisé. Le problème se pose lorsque la révision intervient après la dénonciation de l'accord collectif par l'employeur. En effet, le Code du travail prévoit la faculté d'une révision d'un accord collectif antérieure à sa dénonciation, mais ne précise pas si ce dernier peut être considéré comme un accord de substitution après avoir été signé suite à sa dénonciation. La chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt du 9 février 2000 prend donc position.
En l'espèce, une société des eaux est soumise à un accord collectif du 22 juin 1947 qui a été modifié par deux avenants signés en juin 1975 et 6 décembre 1984. La société engage des négociations avec les organisations syndicales représentatives de salariés en vue de réviser le statut personnel résultant de l'accord de 1947. Par une réunion prévue le 19 janvier 1993, l'employeur convoque les organisations syndicales pour négocier un nouvel accord. Suite au blocage des négociations l'employeur notifie aux organisations syndicales sa dénonciation de l'accord collectif de 1947. Après cette notification, deux délégués syndicaux quittent la réunion. La société poursuit toutefois la discussion avec les représentants des organisations syndicales. Un accord collectif est signé le 20 janvier, trois heures après que les délégués syndicaux aient quitté la réunion. Ces derniers saisissent alors la justice pour que l'accord nouvellement conclu soit reconnu de nul effet.
Une question se pose donc immédiatement : la négociation d'un nouvel accord collectif est-elle valable quant, au cours de sa mise en œuvre, l'accord collectif en place est régulièrement dénoncé ?
[...] Un accord dénoncé ne peut être remplacé que par un accord de substitution, c'est-à- dire un accord pris postérieurement à la négociation. Sinon on ne peut valablement parler d'accord de substitution, mais de révision. Par ailleurs, cette dénonciation peut, soit intervenir du fait d'une dénonciation par la totalité des signataires, soit encore par une partie uniquement. La différence entre ces dénonciations étant relative à l'application de la convention ou de l'accord dénoncé. Dans le cas d'une dénonciation par la totalité des signataires salariés ou patronaux, il y a survie temporaire de l'accord. [...]
[...] La Cour de cassation, dans le cadre de son arrêt en date du 9 février 2000, va toutefois plus loin encore, puisqu'elle énonce que la négociation suivant la décision doit être effectuée avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives. II) La dénonciation d'un accord collectif : la négociation d'un nouvel accord avec toutes les organisations syndicales représentatives La chambre sociale de la Cour de cassation précise dans son arrêt du 9 février 2000 que l'accord de substitution, pour être valable, devra être négocié avec toutes les organisations syndicales représentatives. [...]
[...] Elle ne fait qu'énoncer, contrairement à la Cour d'appel, que même si le Code de travail prévoit la possibilité de discussions préalables au remplacement d'un accord collectif, il énonce également que si une dénonciation de l'accord a été notifiée, la discussion antérieure ne dispose pas de réel intérêt dans la mesure où il ne trouvera aucune application. En effet, l'accord dénoncé subsistera jusqu'à son remplacement par un accord de substitution, mais cet accord ne peut en aucun cas avoir été négocié avant la dénonciation. A défaut d'accord de substitution, l'accord cessera ses effets après le délai d'un an après le préavis, mais les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord. Ces avantages seront alors incorporés au contrat de travail. [...]
[...] En l'espèce, la dénonciation est intervenue alors que des négociations en vue d'un nouvel accord étaient en cours. La réunion du 19 janvier 1993 est donc valable puisqu'elle correspond à une séance de négociation de l'accord litigieux où toutes les organisations étaient régulièrement convoquées et représentées. Pour les juges, le fait que les délégués syndicaux aient quitté la réunion n'est en rien susceptible de remettre en cause cet accord, le législateur n'imposant aucun délai à l'intérieur du délai de trois mois pour la conclusion du nouvel accord. [...]
[...] Ainsi, selon elle, puisque le point de départ de la négociation n'a aucune importance, peu importe si l'organisation est assistée ou non à toute la négociation. Or, la Cour de cassation casse et annule son arrêt en ce sens. Malgré le fait que le législateur n'ait pas imposé de délai dans une telle situation, il faut prendre en compte que la négociation d'un nouvel accord ne débute qu'après la dénonciation, s'il y en a eu une. Une telle présence des organisations syndicales représentatives est obligatoire puisque par la dénonciation, l'existence même d'un accord est remise en cause. [...]
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