« La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi ».
Tel l'énonce l'article Article L1243-3 du Code du travail relatif à la rupture du contrat à durée déterminée et qui est source du débat engendré par l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 9 avril 2008, suite à la prise d'acte de rupture de contrat à durée déterminée d'un salarié.
En l'espèce, un entraineur d'une équipe de football a été engagé par un CDD pour une durée de 4 saisons, cependant, il a été suspendu et a été convié à un entretien préalable qui a été reporté. Suite à ce report, le salarié a pris acte de la rupture aux torts de ce dernier et a saisi la juridiction prud'homale suite à la notification de la rupture de son contrat de travail.
[...] II- Une démission relevée injustifiée L'assimilation de la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié à une démission découle du rejet de la faute grave commise par l'employeur ce qui au vu des faits énoncés instaure un doute quant à l'appréciation des juges A. Le rejet d'une faute grave de l'employeur La faute grave permet de justifier un licenciement ou une démission en présence de contrat de travail à durée déterminée. Cependant les juges ont considéré que les agissements de l'employeur ne constituaient pas de faute grave. [...]
[...] La cour d'appel a considéré que la mise à pied conservatoire d'un entraîneur sportif par son club immédiatement suivie d'une procédure de licenciement, rendu sans effet par la prise d'acte antérieure d'une rupture du contrat de travail par l'entraîneur, ne saurait constituer, sauf abus, une modification unilatérale du contrat de travail Cependant, la Cour considère que le salarié est imputable à la rupture et n'a pas réussi à justifier comme il le fallait ses motifs de rupture : non seulement la Cour relève que la rupture lui était interdite, mais de plus, il a l'obligation de paiement de dommages et intérêts à l'employeur qui a subi un préjudice. L'enjeu des juges était donc de déterminer si le salarié a eu ou non-tort de prendre acte de rupture du contrat de travail alors qu'aucune procédure de licenciement n'était engrangée. B. L'assimilation de la prise d'acte a une démission En dehors de l'accord commun, le contrat de droit commun peut être rompu soit par licenciement, soit par démission. [...]
[...] En effet elle précise que si un salarié rompt le contrat suite à un manquement de la part de l'employeur les juges ont à vérifier si ce manquement constitue une faute grave. Etant donné que la Cour de cassation ne juge pas les faits et que les juridictions du fond ont estimé que l'employeur n'a commis aucune faute grave : le salarié a donc commis une faute donnant droit au paiement de dommages et intérêts envers l'employeur. Cependant la solution de la Cour de cassation peut être sujette à débat quant à la protection du salarié licencié. [...]
[...] La Cour de cassation précise strictement ici les modalités de la rupture du CDD notamment la sanction de la démission unilatérale du salarié sans prendre en compte ses intérêts. De plus, elle rejette ici toute faute de l'employeur ce qui laisse planer un doute quant à l'appréciation des juges Une rupture du contrat strictement encadré En effet le Code du travail encadre ce contrat atypique en interdisant une rupture unilatérale injustifiée Ici, la cour a assimilé la prise d'acte de rupture du salarié à une démission ce qui entraine l'application du texte régissant la rupture du contrat à durée déterminée. [...]
[...] En effet, la prise d'acte comme rupture du contrat de travail à durée déterminée n'est pas énoncée par le Code du travail : la cour aurait pu refuser l'assimilation de la prise d'acte à une démission dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. En refusant cette assimilation, la prise d'acte n'aurait pas eu l'effet de rupture du contrat de travail et l'employeur aurait eu à justifier de son licenciement postérieur. Au total, ce jugement est une affaire de faits mais ouvre une possibilité d'application des modalités de rupture d'un contrat de travail de droit commun à celle d'un contrat atypique. [...]
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