En l'espèce, un employeur assigne un syndicat devant le tribunal d'instance afin de contester la désignation d'un délégué syndical. Le tribunal accueille la demande et annule la désignation au motif que le syndicat a refusé de produire la liste nominative de ses adhérents et que, l'existence de risque de représailles n'étant pas établie, il n'en était pas dispensé. Le défendeur forme alors un pourvoi en cassation. Le refus d'un syndicat de communiquer contradictoirement la liste de ses adhérents, sans que l'existence de risque de représailles n'ait été établie par le juge, fait-il obstacle à établir l'existence d'une section syndicale ?
[...] : si l'employeur a le droit de contrôler l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, les procédés clandestins de surveillance sont illicites (Soc mars 2008). Il est également admis que le salarié a droit, même pendant le temps et au lieu de travail, au respect du secret de ses correspondances privées (Soc octobre 2001, Sté Nikon). Ceci dit, même dans des hypothèses où la mesure de l'employeur a clairement un impact sur la vie privée du salarié, la référence à l'article 9 du C.Civ. [...]
[...] : la présence d'au moins deux salariés dans l'entreprise, une nécessité pour constituer une section syndicale. Selon l'article L. 2142-1 du C.trav., cité au visa de la solution en l'espèce, il est nécessaire, pour que le syndicat puisse constituer une section syndicale, qu'il ait plusieurs adhérents dans l'entreprise. S'il était difficile de contourner une exigence si claire, la Cour de cassation en déduit le plus strictement la nécessité de la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise Un arrêt aménageant les règles probatoires de l'art. [...]
[...] Cités au visa de l'arrêt du 8 juillet 2009, l'alinéa 6 du préambule de la constitution de 1946 reconnaît constitutionnellement la liberté d'adhésion syndicale, tandis que l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des Droit de l'Homme lui donne une valeur conventionnelle. On l'a vu précédemment, la Cour de cassation reconnaît le risque latent de représailles de l'employeur au détriment des salariés syndiqués en cas de divulgation de leur adhésion. Par peur, ce risque peut constituer une pression sur les salariés et les dissuader de se syndiquer ou d'adhérer au syndicat de leur choix parce qu'il ne serait pas vu d'un bon œil par l'employeur. Indirectement, l'identification des adhérents d'un syndicat peut porter atteinte à la liberté d'adhésion. [...]
[...] En partant de cette définition, la divulgation de l'appartenance à un syndicat ne semble clairement pas caractériser une atteinte à la vie privée. Les dispositions relatives aux syndicats professionnels figurent d'ailleurs dans la deuxième partie du Code du travail intitulée les relations collectives de travail Cette référence à l'article 9 du C.Civ. n'est pourtant pas nouvelle. Sphère professionnelle et vie privée peuvent en effet interférer et aucune raison de principe ne permet d'exclure les activités professionnelles de la notion de vie privée, comme le souligne la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt du 4 mai 2004. [...]
[...] Avec l'arrêt du 8 juillet 2009, les syndicats ne sont plus tenus de communiquer la liste nominative de leurs adhérents afin de prouver l'existence d'une section syndicale. On a donc un assouplissement dans les conditions de preuve. En outre, la Chambre sociale parle d'établir l'existence d'une section syndicale au moins en cours de formation ce qui traduit son indulgence en la matière. Enfin, elle a livré une interprétation des termes plusieurs adhérents qui, par son faible niveau d'exigence la présence d'au moins deux adhérents entend faciliter la possibilité pour une organisation syndicale d'apporter la preuve de l'existence d'une section syndicale. [...]
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