Cet arrêt a été rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 8 juillet 2009.
M. X était employé par la fondation Hôpital Saint Joseph. Il a été licencié dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, motivé par une réorganisation de l'établissement, en vue de sauvegarder la compétitivité de l'établissement. M. X a saisi la juridiction prud'homale, pour contester ce licenciement qu'il estime sans cause réelle et sérieuse. Un appel a été interjeté. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 8 novembre 2007, a déclaré le licenciement en question sans cause réelle et sérieuse, au motif que les mesures prises par l'employeur n'étaient pas pertinentes « au regard des objectifs économiques poursuivis ».
La question de droit qui s'est alors posée à la Cour de Cassation est la suivante : quel contrôle le juge du fond est-il tenu d'effectuer concernant le motif économique du licenciement ? Et d'autre part, est-il tenu d'apprécier la pertinence des mesures prises par l'employeur ?
[...] La question semblait donc ne pas être totalement réglée, nous allons voir quelle position la Cour de Cassation a prise récemment. B. La position de la Cour de Cassation dans l'arrêt Dans l'arrêt de 2009, la Cour de Cassation semble reprendre les idées des arrêts vus précédemment. En effet, toujours dans le cadre de la réorganisation, les juges déclarent que les juges du fond sont tenus d'effectuer un certain contrôle du caractère sérieux du motif économique du licenciement autrement dit, ils effectuent le contrôle que nous avons examiné en première partie. [...]
[...] Dans l'arrêt de 2009, les juges rappellent d'ailleurs que le contrôle doit s'effectuer sur l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur Dans un arrêt du 9 octobre 1991, la chambre sociale a par exemple jugé que les difficultés économiques dues aux mauvaises décisions de l'employeur ne peuvent être invoquées en tant que motif économique. Cependant, nous allons voir que le contrôle de ce lien causal connait une limite importante II. [...]
[...] Vu le pouvoir discrétionnaire de l'employeur pendant une réorganisation, il est clair que le contrôle doit être fait, mais certaines limites sont à ne pas dépasser. Ceci s'explique par le fait que l'employeur doit garder sa fonction de chef d'entreprise, et son pouvoir de décision pour son entreprise. Par un contrôle trop poussé, les juges pourraient en effet porter atteinte à ce pouvoir. Il faut donc arriver à concilier les deux, et c'est ce que font les juges en exerçant un contrôle limité. [...]
[...] Il a été licencié dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, motivé par une réorganisation de l'établissement, en vue de sauvegarder la compétitivité de l'établissement. M. X a saisi la juridiction prud'homale, pour contester ce licenciement qu'il estime sans cause réelle et sérieuse. Un appel a été interjeté. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 8 novembre 2007, a déclaré le licenciement en question sans cause réelle et sérieuse, au motif que les mesures prises par l'employeur n'étaient pas pertinentes au regard des objectifs économiques poursuivis Un pourvoi a par la suite été formé. [...]
[...] Les juges attachent donc une attention particulière aux décisions prises par les employeurs dans ce cadre. Cependant, une limite a été posée, dans un arrêt du 8 décembre 2000. Les juges du fond avaient jugé un licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant qu'une solution plus favorable pour l'emploi aurait pu être prise par l'employeur. La Cour de Cassation casse l'arrêt précisant qu'il n'appartenait pas aux juges du fond de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles Cette décision a été vivement critiquée, de sorte que plusieurs arrêts de 2006 ont semblé la remettre en question. [...]
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