Pendant longtemps la Cour de cassation avait admis très largement l'étendue des clauses de mobilité. Ainsi certains salariés pouvaient trouver une clause de mobilité nationale, voire même internationale, dans leur contrat de travail. Jusqu'ici la doctrine combattait cette jurisprudence qui admettait de telles clauses. En effet, la cour de cassation va modifier sa jurisprudence dans un arrêt de principe rendu le 7 juin 2006.
En l'espèce, un salarié a été engagé en 1989 par l'association interprofessionnelle d'aide à la construction Alsace-Lorraine en qualité d'attaché de direction. De plus, son contrat de travail contenait une clause de mobilité qui stipulait que « la nature commerciale de votre fonction implique la mobilité géographique de votre poste, dans la zone d'activité de l'AIAC Alsace-Lorraine et qui pourra, le cas échéant, être étendue en cas d'extension d'activité ». Suite à une fusion, le contrat de ce salarié s'est poursuivi. Puis, en 1994 ce salarié a été nommé directeur adjoint de l'AIAC « région Alsace-Lorraine ». Qu'enfin ce salarié a fait l'objet d'un licenciement en 2002 pour refus de mutation dans la région Rhône-Alpes.
Le salarié estimant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il intente une action en justice dans le but d'obtenir des dommages et intérêts.
[...] Ainsi, lorsque l'employeur souhaite modifier les limites fixées par la clause de mobilité initialement prévue par le contrat de travail, il devra solliciter l'accord du salarié. De plus, il faut remarquer qu'une clause de mobilité, par nature, permet à l'employeur de modifier unilatéralement le lieu de travail de son salarié c'est pourquoi la Cour de cassation est venue limiter le pouvoir de direction de l'employeur lorsqu'il souhaite appliquer cette clause. Cette limitation du pouvoir de direction de l'employeur apportée par la jurisprudence en faveur du salarié peut s'expliquer simplement par le fait que la mise en œuvre d'une telle clause provoque des bouleversements dans la vie du salarié, un encadrement est donc nécessaire afin d'éviter l'abus. [...]
[...] Dans un arrêt rendu le 29 mars 2004 par la chambre sociale de la cour d'appel de Metz, les juges du fond vont débouter le demandeur de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réel et sérieux. Pour ce faire les juges du fond avaient relevé que le contrat de travail du salarié contenait une clause selon laquelle le salarié doit être mobile sur toute la zone d'activité de son employeur. Ainsi, suite à la fusion des deux organismes la zone d'activité de son nouvel employeur s'était étendue à l'ensemble du territoire national. [...]
[...] Arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 7 juin 2006 Pendant longtemps la Cour de cassation avait admis très largement l'étendue des clauses de mobilité. Ainsi certains salariés pouvaient trouver une clause de mobilité nationale, voire même internationale, dans leur contrat de travail. Jusqu'ici la doctrine combattait cette jurisprudence qui admettait de telles clauses. En effet, la Cour de cassation va modifier sa jurisprudence dans un arrêt de principe rendu le 7 juin 2006. [...]
[...] En l'espèce, la clause de mobilité définissait la zone géographique d'application comme la zone d'activité de l'entreprise. En censurant l'arrêt rendu par la cour d'appel, la Cour de cassation a considéré qu'une telle zone n'était pas suffisamment précise. Cette obligation qui pèse sur l'employeur de formuler avec précision la zone d'application de la clause de mobilité l'oblige à prévoir les éventuelles mutations de ses salariés ce qui procurera à ces salariés une certaine prévisibilité quant aux lieux d'exécution de leur contrat de travail. [...]
[...] Quelles sont les caractéristiques auxquelles la clause de mobilité doit répondre pour pouvoir être applicable ? La Cour de cassation va casser et annuler l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz. Ainsi, les juges de cassation estiment que le licenciement du salarié est sans cause réel et sérieux. La Cour de cassation est venue dans cet arrêt de principe du 7 juin 2006 préciser sa jurisprudence en considérant que désormais, une clause de mobilité est une clause qui se définit par le biais de deux caractéristiques essentielles. [...]
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