L'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail pose le maintien des contrats de travail lors de la cession d'entreprise.
Selon l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, "s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise".
En l'espèce, une société a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur a licencié les salariés au mois d'août de la même année. Une cession d'une unité de production de la société à une autre société a été permise par le juge-commissaire mais avec reprise de seulement vingt-cinq salariés.
La Cour d'appel de Riom dans son arrêt du 5 juin 2001 a déclaré sur le fondement de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail que les contrats de travail des onze salariés non repris par le cessionnaire s'étaient poursuivis de plein droit avec celui-ci et leur licenciement était dépourvu d'effet.
Il s'agit de savoir si une clause contenue dans un acte de cession d'une unité de production est valide lorsqu'elle ne prévoit la reprise que d'une partie des salariés.
[...] La décision de la Cour de cassation va donc à l'encontre de la volonté de ce dernier. Elle porte atteinte à la liberté contractuelle des parties (article 1134 du Code civil) au nom de l'application de l'article L.122-12. Les dispositions d'ordre public permettant la sécurité de l'emploi primeraient sur la liberté contractuelle. Les licenciements prononcés lors de la cession d'une unité de production sont dépourvus d'effets et ceci est valable même si le cessionnaire n'a pas décidé de reprendre l'ensemble des salariés et que le juge-commissaire l'y a autorisé. [...]
[...] La Cour d'appel de Riom dans son arrêt du 5 juin 2001 a déclaré sur le fondement de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail que les contrats de travail des onze salariés non repris par le cessionnaire s'étaient poursuivis de plein droit avec celui-ci et leur licenciement était dépourvu d'effet. La société cessionnaire à refuser d'appliquer la solution précédente, car elle modifiait les engagements qu'elle avait pris dans l'acte de cession. Elle en a alors demandé la nullité pour absence d'objet et de cause. [...]
[...] Dans son arrêt du 16 mars 1990, la Cour de cassation a énoncé que l'article L.122-12 du Code du travail devait être appliqué à tout transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise". L'entité économique est définie comme étant un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre" (Cour de cassation juillet 1998). En l'espèce, la Cour de cassation parle d'une convention de cession d'une entité économique autonome les éléments permettant de définir l'unité de production comme étant une entité économique sont donc présents. [...]
[...] Les licenciements dont il ne fait aucun doute qu'ils trouvent leur cause dans l'acte de transfert ne peuvent être acceptés et la clause litigieuse doit être réputée non écrite Cela est vrai même si le juge-commissaire a autorisé le maintien d'une seule partie des contrats de travail (Cour de cassation, 1er octobre 2003). Cette clause réputée non écrite ne fait alors plus partie du contrat de cession conclue entre les deux parties, elle est inefficace, car elle est contraire à l'article L.122-12 du Code du travail qui énonce le maintien de tous les contrats de travail lors du transfert d'une unité de production. Les licenciements constatés ne peuvent avoir lieu. La clause litigieuse est réputée non écrite, mais cela ne change en rien la validité de l'acte conclu entre les sociétés. [...]
[...] Une cession d'une unité de production a eu lieu entre deux sociétés. Suite à une liquidation judiciaire, le juge-commissaire a permis la cession d'une unité de production de ladite société Le cessionnaire a alors donné son consentement au transfert de cette unité de production. Mais, cette cession a été conclue en présence d'une clause prévoyant la reprise de vingt-cinq salariés. C'est pourquoi le cessionnaire a inséré une clause stipulant ceci au contrat de cession. Pour lui, la cause du contrat de cession figurait dans la clause. [...]
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