Diverses obligations pèsent sur l'employeur. Il lui incombe notamment de faire figurer sur le bulletin de paie certaines mentions obligatoires, utiles au salarié. C'est ainsi qu'il se doit d'y inscrire l'intitulé de la convention collective de branche applicable. Toutefois, en matière de relation collective, un problème se pose en cas de présence de deux conventions collectives. L'une figurant au bulletin de paie, et l'autre étant véritablement appliquée par la société. Tel est le cas dans un arrêt du 7 février 2007 de la chambre sociale de la Cour de cassation.
En l'espèce, une société de déchetterie engage un salarié le 1er juillet 1997 en qualité de gardien. Le 17 avril 2003, la société perd un de ses marchés relatif au transport de déchets d'une commune, une société de recyclage l'ayant repris. Le salarié travaillait alors pour ce marché. En raison de la convention collective nationale étendue des activités du déchet, applicable à la société de déchetterie, le salarié demande à ce que cette dernière lui soit appliquée puisqu'elle prévoit la reprise des salariés par le nouveau titulaire. Toutefois, la société de recyclage refuse, estimant ne pas relever de cette convention. Les deux sociétés tentent donc une conciliation qui abouti sur une proposition par la société de recyclage à un contrat à durée déterminée pour le salarié en cause. Ce dernier refuse, mais continue toutefois d'effectuer son travail jusqu'à un arrêt pour maladie le 7 septembre 2003. Le salarié saisit donc la justice pour obtenir diverses indemnités.
[...] Le salarié en retient par conséquent le bénéfice au regard des relations individuelles de travail seul ce dernier pouvant en demander l'application Le bénéfice des relations individuelles de travail pour le salarié au regard de la convention collective applicable La chambre sociale de la Cour de cassation est claire en la matière, dans son arrêt du 7 février 2007 : seul le salarié, dans ses relations individuelles de travail, peut se prévaloir des dispositions de la convention collective La solution apparaît donc clairement. En effet, un employeur confronté à deux conventions collectives se devra d'appliquer celle conforme à l'activité de son entreprise. En matière de relation collective, deux conventions ne peuvent effectivement pas trouver ensemble à s'appliquer. C'est ainsi qu'il est prévu que l'inspecteur du travail est chargé de veiller à l'application des dispositions des conventions et accords collectifs de travail, étendus ou non. Une comparaison est donc à faire. [...]
[...] Toutefois, reste qu'il apparaît nettement que si la mention en ait fait sur le bulletin de paie, et sauf stipulation contraire apposée sur le contrat de travail, le salarié peut valablement demander à ce que lui soit appliqué la convention collective qui y figure. A contrario, il n'apparaît, au regard de la solution dégagée par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 7 février 2007, que l'application de la convention collective ne peut en aucun cas être rejetée de par la seule volonté de l'employeur. [...]
[...] En raison de la convention collective nationale étendue des activités du déchet, applicable à la société de déchetterie, le salarié demande à ce que cette dernière lui soit appliquée puisqu'elle prévoit la reprise des salariés par le nouveau titulaire. Toutefois, la société de recyclage refuse, estimant ne pas relever de cette convention. Les deux sociétés tentent donc une conciliation qui aboutit sur une proposition par la société de recyclage à un contrat à durée déterminée pour le salarié en cause. [...]
[...] 143-2 du Code du travail qui énonce que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de l'application à l'entreprise dans les relations individuelles. Ainsi, la jurisprudence opère en 1998 un revirement en ce qu'auparavant, l'employeur n'avait pas une telle obligation, la convention applicable étant celle prévue par l'employeur uniquement, quand bien même les bulletins de paie en énonceraient une différente. Un revirement s'avérait ainsi nécessaire en vue de protéger les salariés, à qui le principe de faveur semblait faire défaut. [...]
[...] Par un arrêt du 15 juin 2005, la cour d'appel accueille la demande du requérant en condamnant la société défenderesse au paiement de sommes à titre de salaires, de treizième mois et de dommages et intérêts au motif que la convention collective nationale étendue des activités de déchets trouvait effectivement application puisque celle-ci est volontairement applicable au regard de la mention qui en ait faite dans les bulletins de salaire, de même qu'elle se trouve affichée dans l'entreprise. De plus, et surtout, la Cour d'appel précise que la société de recyclage ne saurait écarter son application en raison de l'activité réellement exercée. L'employeur se pourvoit donc en cassation. C'est ainsi que le requérant souhaiterait se voir appliquer la convention collective figurant sur son contrat de travail en vue de son application, laquelle prévoit qu'en cas de reprise de marché, la société repreneur doit par la même occasion reprendre les salariés. [...]
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