« Le principe de Lex favoris peut être rangé au nombre des principes généraux du Droit du travail ». Cette phrase de Gérard Lyon-Caen nous montre bien toute la spécificité du Droit du Travail. Là où l'ensemble (ou presque) des matières juridiques va respecter la hiérarchie des normes, le droit du Travail va y déroger par ce que l'on appelle le principe de faveur. Et l'arrêt du 6 juin 2007 nous montre bien la façon dont doit s'articuler ce précepte.
Dans l'arrêt en question, la société T. a licencié le demandeur pour faute grave. Un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, rendu le 13 avril 2005, a condamné ladite Société à payer au salarié licencié une somme à titre d'indemnité contractuelle et une autre somme à titre d'indemnité conventionnelle.
Ici, la Cour d'appel de Lyon a considéré que le cumul des deux indemnités était tout à fait possible. Elle a constaté que le contrat de travail prévoyait l'attribution d'une indemnité s'ajoutant à l'indemnité conventionnelle, sauf faute lourde ou grave de l‘employé. La Cour d'appel de Lyon rejette donc le moyen invoqué par la Société qui souhaite voir appliquer le principe de non-cumul des avantages ayant la même cause ou ayant le même objet. De ce fait, la société forme un pourvoi en cassation.
La chambre Sociale de la Cour de cassation va, par un arrêt du 6 juin 2007, rejeter le pourvoi. Elle estime « que si les avantages ayant le même objet ou la même cause d'une convention collective et d'un contrat de travail ne peuvent en principe se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé, il en va différemment en cas de stipulation contraire ». Cette décision vient alors conforter la thèse de la liberté contractuelle posée par la Cour d'appel.
[...] Le principe de la dérogation In Mélius On s'aperçoit que l'article 2251-1 du Code du travail dispose que La convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur.» En l'espèce, l'arrêt ici commenté nous montre, d'une part, la façon par laquelle la Cour de cassation va procéder pour apprécier la norme la plus favorable. D'autre part, on peut s'apercevoir que la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que ce principe de la dérogation In Mélius ne permet pas de cumuler deux dispositions favorables. [...]
[...] Mais on peut s'apercevoir que la mit en œuvre du mécanisme de la dérogation In Mélius à deux principales conséquences. En effet, il est tout à fait possible de déroger à la règle de non-cumul par le biais de la liberté contractuelle d'une part, de plus, le principe de la dérogation In Mélius induit forcement que les normes en droit du travail ont une autorité variable. II. Conséquence du mécanisme de la Lex Favoris On peut voir avec cet arrêt que la mise en œuvre du principe de non- cumul est particulièrement singulière. [...]
[...] La variable autorité des sources du Droit du Travail Le principe est qu'en cas de concours entre deux règles distinctes, on doit appliquer la règle ayant une valeur supérieure. La théorie de la hiérarchie des normes précise alors qu'une source inférieure tire sa force de la source qui lui est supérieure. En Droit du travail, on trouve tout en haut les traités et conventions internationaux, en dessous se trouve la Constitution, puis les lois, puis les règlements administratifs, puis les conventions collectives, puis les usages, puis le règlement intérieur et enfin le contrat de travail. [...]
[...] Donc, la Cour de cassation établit une première exception à la règle de non-cumul. Mais ce n'est pas avec ce raisonnement que la Cour de cassation va baser la remise en cause du principe de non-cumul de deux normes ayant la même cause ou le même objet, car cette règle n'est pas applicable en l'espèce. Selon elle, le fait qu'un avenant au contrat de travail ait prévu qu'une indemnité contractuelle s'ajouterait à l'indemnité conventionnelle permet à deux normes ayant le même objet ou la même cause de s'ajouter. [...]
[...] Enfin, la Cour de cassation qui nous rappelle que le principe de la norme la plus favorable existe bel bien. De ce fait, il est facile d'établir que c'est par la mise en œuvre de ce dernier que l'on peut constater que les sources du Droit du Travail ont une autorité variable. Donc, la hiérarchie des normes dans le Droit du Travail est une notion bel et bien variable lorsque l'on applique le principe de l'application de la norme la plus favorable, ce qui est le cas en l'espèce. [...]
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