En règle générale, la combinaison des normes respecte une sorte de hiérarchie. En cas de concours entre deux normes, on applique celle qui a une valeur supérieure. Mais, en droit du travail, ce principe est remis en cause par l'ordre public social. Selon ce dernier, la norme inférieure est subordonnée à la norme supérieure; mais, en cas de conflit entre deux normes, on applique celle qui est la plus favorable au salarié.
Un salarié a été licencié pour faute grave. Ce salarié saisit le conseil des prud'hommes pour contester le bien-fondé du licenciement et demande le versement des indemnités prévues par la convention collective, et celles prévues par le contrat de travail. En appel, la Cour d'Appel condamne l'employeur à verser au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité contractuelle de rupture. La Cour d'Appel admet donc qu'il est possible de cumuler deux indemnités. L'employeur se pourvoit en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'employeur.
Peut-on cumuler deux indemnités de licenciement ?
[...] Peut-on cumuler deux indemnités de licenciement ? La Cour de Cassation relève qu'un avenant au contrat de travail du salarié prévoyait l'attribution, en cas de rupture du contrat de travail, d'une indemnité s'ajoutant à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Dans quelle mesure est-il possible de cumuler des avantages ayant le même objet ou la même cause? Il existe un principe selon lequel, lorsque deux règles sont en conflit, on applique la plus favorable au salarié: c'est le principe de faveur. Pour savoir quelle est la disposition la plus favorable, on raisonne soit par une approche globale qui consiste à ne pas faire la distinction du contenu, soit par une approche dite analytique qui consiste à regarder les articles ayant le même objet ou la même cause, et à appliquer celui qui est le plus avantageux au salarié. [...]
[...] Selon ce dernier, la norme inférieure est subordonnée à la norme supérieure; mais, en cas de conflit entre deux normes, on applique celle qui est la plus favorable au salarié. Un salarié a été licencié pour faute grave. Ce salarié saisit le conseil des prud'hommes pour contester le bien-fondé du licenciement et demande le versement des indemnités prévues par la convention collective, et celles prévues par le contrat de travail. En appel, la Cour d'Appel condamne l'employeur à verser au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité contractuelle de rupture. La Cour d'Appel admet donc qu'il est possible de cumuler deux indemnités. [...]
[...] l'application du principe de faveur Nous l'avons déjà dit, le principe de faveur consiste, lors d'un conflit entre deux règles, à appliquer la disposition la plus favorable au salarié. L'arrêt présent fait référence à une hypothèse de conflit entre les dispositions d'une convention collective et celles d'un contrat de travail. Pour la Cour de Cassation (17 juillet 1996), ce principe est un principe fondamental de notre droit. Cependant, pour le Conseil Constitutionnel, ce principe n'a pas valeur constitutionnelle. Il n'y a pas de règles qui énoncent explicitement le principe de faveur. [...]
[...] Un avenant au contrat de travail du salarié prévoyait l'attribution , en cas de rupture du contrat de travail, d'une indemnité s'ajoutant à l'indemnité conventionnelle de licenciement. On remarque donc qu'un avenant au contrat de travail prévoyait le cumul des deux indemnités. L'article 1134 du Code Civil dispose les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi Le juge applique donc en l'espèce les dispositions de l'article 1134 du Code Civil. [...]
[...] L'arrêt utilise ici la méthode analytique. l'application de l'approche analytique L'approche analytique consiste à regarder les articles ayant le même objet ou la même cause, et à appliquer le plus avantageux au salarié. Au niveau jurisprudentiel, la méthode analytique est préférée à l'approche globale, à qui l'on peut reprocher de ne pas pouvoir tout comparer. L'approche analytique est utilisée de manière constante. On peut reprocher à cette méthode analytique de représenter une quantité de travail importante, du fait, par exemple, de tous les documents qu'il faut évaluer. [...]
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