Un accord collectif est avant tout une convention à laquelle, comme tout contrat, il peut être mis fin à tout moment par la volonté des parties signataires. C'est ce que va nous démontrer cet arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 5 mars 2008.
En l'espèce, deux sociétés ont dénoncé des accords collectifs sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, dont elles avaient participé à la conclusion, sans consulter préalablement le comité d'entreprise commun. Toutefois, elles finissent par consulter ledit comité d'entreprise puis décident d'appliquer, en remplacement des accords dénoncés, une note de service. Des syndicats de la profession ont alors saisi le juge des référés afin que soit reconnue la nullité de la note de service, ce qu'ils ont obtenu par deux fois puisque la Cour saisie en appel par les deux sociétés rend alors un arrêt confirmatif. Lesdites sociétés se pourvoient en cassation.
Aussi, quelle procédure une dénonciation doit-elle suivre pour être valable ? A défaut, quels sont les effets d'une dénonciation irrégulière sur les accords collectifs en vigueur ?
[...] Celle-ci impose que la dénonciation soit faite par les parties signataires elles-mêmes mais après consultation du comité d'entreprise Une dénonciation à l'initiative des parties à la convention collective La dénonciation d'un texte de droit négocié doit être faite par les parties qui l'ont conclu ce qu'applique continuellement la jurisprudence. L'initiative de la dénonciation ne peut pas être prise par n'importe qui. En effet, la loi prévoit qu'elle peut être prise par la totalité des signataires employeurs et salariés ou seulement par l'une des parties à la convention. Cela est également possible à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l'accord en cause (ch soc juillet 1975). [...]
[...] C'est ce que va nous démontrer cet arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 5 mars 2008. En l'espèce, deux sociétés ont dénoncé des accords collectifs sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, dont elles avaient participé à la conclusion, sans consulter préalablement le comité d'entreprise commun. Toutefois, elles finissent par consulter ledit comité d'entreprise puis décident d'appliquer, en remplacement des accords dénoncés, une note de service. Des syndicats de la profession ont alors saisi le juge des référés afin que soit reconnue la nullité de la note de service, ce qu'ils ont obtenu par deux fois puisque la Cour saisie en appel par les deux sociétés rend alors un arrêt confirmatif. [...]
[...] Lesdites sociétés se pourvoient en cassation. Aussi, quelle procédure une dénonciation doit-elle suivre pour être valable ? A défaut, quels sont les effets d'une dénonciation irrégulière sur les accords collectifs en vigueur ? La chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi ainsi formé par les sociétés. Elle retient que la procédure légale de dénonciation des accords collectifs n'a pas été respectée c'est pourquoi elle est sans effet sur les mesures en vigueur dans l'entreprise (II). [...]
[...] Aussi, en l'espèce la cour d'appel a constaté que les accords d'entreprise relatifs à la réduction et à l'aménagement du temps de travail avaient été dénoncés par les sociétés Oce France et Oce business services qui les avaient respectivement conclus le 24 janvier 2000 et le 14 janvier 2000 Les parties qui ont ainsi dénoncé l'accord litigieux étaient en droit de le faire puisqu'il s'agissait des employeurs qui ont pris part à leur négociation, hypothèse très fréquente et que l'on peut par exemple retrouver dans l'arrêt rendu par la chambre sociale le 17 avril 2008 où l'initiative de la dénonciation a été faite par la société également. Les sociétés étaient donc en droit de dénoncer l'accord collectif en cause puisqu'elles étaient parties à celui-ci. Toutefois la manière dont elles ont procédé a soulevé une irrégularité. La nécessaire consultation préalable du comité d'entreprise Cette nécessité de consulter le comité d'entreprise résulte des missions qui lui sont attribuées dont le respect doit être assuré pour aboutir à une dénonciation valable. [...]
[...] Cela découle du simple principe que deux textes ne peuvent simultanément trouver application à règlementer l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein d'une même entreprise et comme la procédure de dénonciation n'est pas valable, la procédure prend fin à ce niveau, l'application des nouvelles mesures s'analysant en une volonté unilatérale des chefs d'entreprises. Aussi, la Cour de cassation ne peut que conclure dans le cas présent que la décision unilatérale des chefs d'entreprise du 30 novembre 2005 d'appliquer ces nouvelles mesures constituait un trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin Mais au-delà de cette observation, il convient de mettre en exergue que l'article L2261-14 du Code du travail dispose qu' une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations Or il s'avère en l'espèce que si la note de service a bel et bien été soumise à avis du comité d'entreprise, il n'est pas précisé si les dispositions qu'elle renferme ont fait l'objet d'une négociation avec les organisations représentatives de l'entreprise. [...]
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