L'article 1184 du Code civil dispose que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ». Ainsi, lorsque l'une des parties à un contrat de travail, contrat synallagmatique et successif, prétend que l'autre partie est l'auteur d'une inexécution fautive de ce contrat, elle peut, à l'occasion d'une action en résiliation judiciaire du contrat, saisir le juge afin qu'il le supprime pour l'avenir. Cependant, cette possibilité a été de plus en plus restreinte pour l'employeur, par les juges et le législateur pour finalement être totalement prohibée. L'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 juillet 2005 procède en ce sens du contentieux relatif à cette impossibilité pour l'employeur.
En l'espèce, Melle Cinelli a été engagée le 26 février par M. Toscano en qualité de secrétaire-comptable selon un contrat à durée indéterminée. Le 26 octobre 2001, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes en vue de la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts de la salariée pour faute grave. Puis, après une mise à pied conservatoire, l'employeur lui a ensuite notifié le 8 novembre 2001 son licenciement pour faute grave. Melle Cinelli, la salariée, a alors reconventionnellement demandé la condamnation de M. Toscano au paiement de diverses sommes et indemnités.
La question se pose alors de savoir si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée émanant de l'employeur est recevable et, dans la négative, si cette irrecevabilité peut avoir des conséquences sur le contrat de travail.
[...] Cette qualification donnée au licenciement est d'ailleurs celle qui est aussi retenue dans le cas où l'employeur demande, malgré l'interdiction, une résiliation judiciaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, comme c'est le cas en l'espèce. II Une irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire ayant des conséquences sur le contrat de travail Après avoir jugé que la demande de résiliation judiciaire présentée par l'employeur valait licenciement, les juges qualifient ce dernier en licenciement sans cause réelle et sérieuse Par conséquent, le contrat ayant déjà été rompu par la saisine de la juridiction prud'homale, le licenciement prononcé postérieurement à cette demande est sans effet A Un contrat rompu par la saisine des juges : un licenciement sans cause réelle et sérieuse La cour d'appel en a exactement déduit que la rupture était intervenue à la date de la saisine de la juridiction prud'homale et équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse Les juges requalifient donc l'attitude patronale désormais interdite et consistant en la demande d'une résiliation judiciaire d'un contrat à durée indéterminée, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. [...]
[...] En effet, ce dernier affirmait que la saisine ne valait pas, à elle seule, rupture du contrat de travail puisque ce contrat avait continué de se poursuivre. Sa rupture de pouvait donc intervenir qu'au prononcé de la décision de la juridiction prud'homale. Or, l'employeur ayant licencié entre temps sa salariée, les juges ne pouvaient plus se prononcer sur cette rupture puisque sa demande initiale de résiliation était devenue sans objet. Mais les juges en ont décidé autrement en plaçant la date de la rupture du contrat à la saisine du conseil de prud'hommes. [...]
[...] Des moyens ont été mis à sa disposition pour cela, l'employeur doit les utiliser et assumer ses responsabilités. Cet arrêt soulève par ailleurs une question : quelles seraient les conséquences d'une demande de résiliation judiciaire présentée, non à titre principal cette fois, mais à titre reconventionnel, et ce, toujours par l'employeur ? Un arrêt rendu le 29 juin 2005 semble donner la réponse. Cet arrêt, en assimilant nettement les deux situations, permet de penser qu'une solution identique sera retenue : la rupture sera probablement fixée à la date de présentation de la demande reconventionnelle. [...]
[...] La notion de licenciement absorbe véritablement celle de résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée. Cet arrêt s'inscrit donc dans un mouvement plus général tendant à restreindre cette possibilité pour l'employeur. Au départ interdite contre les salariés protégés, cette porte est désormais fermée à l'employeur quelle que soit la situation du salarié. À noter cependant que la résiliation judiciaire reste possible lorsque les parties sont liées par un contrat de travail à durée déterminée. Par ailleurs, la résiliation judiciaire demandée par le salarié en raison de l'inexécution des obligations contractuelles de l'employeur est recevable par les juges, mais elle est assimilée dans ses effets, lorsqu'elle est prononcée, à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. [...]
[...] L'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 juillet 2005 procède en ce sens du contentieux relatif à cette impossibilité pour l'employeur. En l'espèce, Melle Cinelli a été engagée le 26 février par M. Toscano en qualité de secrétaire-comptable selon un contrat à durée indéterminée. Le 26 octobre 2001, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes en vue de la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts de la salariée pour faute grave. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture