La clause de non-concurrence a pour objet la prévention de la divulgation d'informations commerciales, de fuites de savoir-faire, les détournements de clientèle. Pour être valable, depuis 2002, elle doit comporter une contrepartie financière.
Tout le problème résulte du fait de concilier les intérêts de l'entreprise sans faire obstacle au principe de la liberté du travail dont dispose le salarié.
M. X… a été licencié pour faute grave le 18 avril 2000.
Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, puis interjette un appel devant la Cour d'appel de Nancy qui déboute le salarié de sa demande d'indemnités, au motif qu'en vertu de la convention collective, le salarié est privé de son droit à une compensation à la clause de non-concurrence lorsque la relation contractuelle est rompue pour faute grave. Le demandeur se pourvoit alors en cassation.
La question de droit à laquelle la cour était amené a répondre dans cette affaire était celle de la possibilité pour une convention collective de supprimer la contrepartie financière d'une clause de non concurrence lors d'un licenciement pour faute grave.
[...] Durant la première, un devoir de loyauté lie le salarié à l'employeur. Lorsque la relation de travail s'achève, le salarié retrouve la liberté d'exercer sa profession, pour le compte d'un autre employeur ou à son compte. A condition, toutefois, qu'il ne se livre pas à une concurrence déloyale. D'où l'incorporation, le plus souvent d'une clause de non-concurrence au contrat de travail. Tout le problème résulte du fait de concilier les intérêts de l'entreprise sans faire obstacle au principe de la liberté du travail dont dispose le salarié. M. [...]
[...] Aussi, qu'il s'agisse d'une rupture à l'initiative du salarié, de l'employeur, ou d'une rupture conventionnelle, le versement de l'indemnité ne peut intervenir que consécutivement à la rupture du contrat, et celle-ci ne pouvait donc plus être versée durant la relation contractuelle (Cass. Soc mars 2007). Enfin, la Cour de cassation a précisé qu'une minoration de l'indemnité de non-concurrence pouvait, a priori, être prévue par la convention collective ou le contrat de travail, sous réserve que la contrepartie ne soit dérisoire. [...]
[...] Le refus d'appliquer les dispositions conventionnelles antérieures à 2002, et en vigueur lors du licenciement du salarié, apparaît comme une mise à mal excessive du principe de sécurité juridique pour certains. Alors qu'un rapport préconisait l'effet rétroactif des revirements jurisprudentiels, tout en recommandant à la Cour de cassation de moduler leurs effets dans le temps au regard de l'intérêt général, cette dernière ne montre que peu de détermination à opérer une modulation plus favorable à la sauvegarde de la liberté d'exercice professionnel du salarié qu'à la protection des intérêts de l'entreprise. [...]
[...] En effet, M. X avait été licencié en 2000, et ce n'est que dans son arrêt du 10 juillet 2002 que la haute juridiction avait généralisé la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence. Par un arrêt rendu le 17 décembre 2004, elle avait eu l'occasion de justifier une application rétroactive des arrêts du 10 juillet 2002, arguant de la nécessité d'assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle pour justifier l'exigence d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence. [...]
[...] La question de droit à laquelle la cour était amenée à répondre dans cette affaire était celle de la possibilité pour une convention collective de supprimer la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence lors d'un licenciement pour faute grave. La haute juridiction répond par la négative en arguant que, même en cas de faute grave, le salarié soumis à une clause de non-concurrence ne pouvait être privé par une convention collective, qui ne peut déroger à la loi, du bénéfice d'une contrepartie financière. [...]
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