En plus d'être un sujet politiquement et socialement très discuté, le licenciement économique est également source de nombreux débats en jurisprudence. En effet, un licenciement économique peut concerner, en une seule fois, des centaines de personnes qu'il précipite dans le chômage alors que rien n'est reproché à ces salariés, ni faute, ni insuffisance professionnelle.
C'est de ce licenciement économique que traite l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 31 mai 2006. En l'espèce, cette affaire avait pour objet le licenciement économique d'une secrétaire administrative de la société Catimini du fait de regroupement d'un service dans un seul site. La Cour d'appel d'Angers, le 7 septembre 2004, n'avait pas caractérisé un licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait donc débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts. En effet, les juges du second degré avaient considéré que la concentration du service du personnel s'inscrit dans une logique de meilleure organisation et de meilleure gestion de l'entreprise. Les juges ajoutent que le fait que la mode enfantine soit un domaine hautement concurrentiel impose un degré d'innovation justifiant l'existence de marges importantes.
Par cette affaire, une question primordiale a dû être tranchée par les juges de la Cour de cassation : comment apprécier la validité d'un licenciement économique au regard des conditions posées par les textes légaux et la jurisprudence sociale ?
[...] Dans ce cadre, une règle a été posée selon laquelle il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans le pouvoir de l'entreprise. L'arrêt SAT du 8 décembre 2000 a posé cela et a été rappelé par l'arrêt du 8 juillet 2009. En effet, il appartient au juge d'évaluer l'adéquation entre les différents éléments justificatifs du licenciement économique. Simplement, le juge ne peut pas se mettre à la place de l'employeur et doit donc opérer un contrôle objectif extérieur et non pas dire ce qu'il aurait fait à la place de l'employeur. [...]
[...] Mais lorsque l'on a des secteurs qui sont relativement imbriqués la jurisprudence est floue. C'est le cas lorsqu'il y a fabrication et distribution. Le troisième élément est l'effet sur l'emploi. C'est une liste exhaustive qui est prévue par le Code du travail avec 3 effets sur l'emploi. Premièrement, il s'agit de la transformation sur l'emploi, notamment avec une mutation technologique entrainant une transformation d'emploi. Le deuxième effet concerne la suppression d'emploi. La troisième porte sur la modification du contrat de travail pour motif économique. [...]
[...] C'est ce que rappelle les juges dans l'arrêt du 31 mai 2006 pour justifier que le licenciement économique dont a fait l'objet me X est sans cause réelle et sérieuse. Le critère de la sauvegarde de compétitivité est également examiné par les juges dans cet arrêt. C'est l'application des deux arrêts Pages jaunes qui ont permis d'admettre la justification de la notion de sauvegarde de compétitivité et de fournir un critère explicatif dans une jurisprudence qui était encore floue et peu claire et ce même après l'arrêt Vidéocolor du 5 avril 1995. [...]
[...] C'est de ce licenciement économique que traite l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 31 mai 2006. En l'espèce, cette affaire avait pour l'objet le licenciement économique d'une secrétaire administrative de la société Catimini du fait de regroupement d'un service dans un seul site. La Cour d'appel d'Angers, le 7 septembre 2004, n'avait pas caractérisé un licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait donc débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts. En effet, les juges du second degré avaient considéré que la concentration du service du personnel s'inscrit dans une logique de meilleure organisation et de meilleure gestion de l'entreprise. [...]
[...] Mais, en soi, la seule diminution du chiffre d'affaires ou des bénéfices ne suffit pas à établir la réalité des difficultés économiques. De même, Le coût élevé du travail d'un salarié ne constitue pas un motif économique de licenciement lorsque la situation financière de l'entreprise lui permet d'en assurer la charge. Dans le cas d'espèce, les juges relèvent que le seul fait que la Cour d'appel emploie des motifs d'ordre général pour justifier de l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement est une violation de l'article L 321-1 du Code du travail. [...]
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