Dans l'entreprise comme dans toute relation sociale, la confiance et la bonne entente sont nécessaires. C'est la loi du 13 juillet 1973 reprise à l'article L 122.14.3 du Code du travail qui vient exiger pour la première fois en droit du travail que l'employeur rapporte une cause réelle et sérieuse avant de rompre unilatéralement un contrat de travail qui le lie à son salarié. Le contrat est conclu "intuitu personae", c'est-à-dire en considération de la personne. Les salariés sont notamment embauchés parce qu'ils ont eu un bon contact avec l'employeur lors des entretiens d'embauche. L'aspect subjectif de la relation est souvent un gage de réussite au même titre que la compétence, élément objectif par définition. Cependant, si l'employeur peut privilégier ces aspects lors de l'embauche, les juges considèrent actuellement qu'un licenciement pour perte de confiance ne peut être un motif de licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, cela est dégagé dans un arrêt de la chambre sociale en date du 29 novembre 1990.
Il était question, dans l'arrêt rendu par la cour de cassation le 30 mars 2005, d'un salarié d'une entreprise (M. X) qui avait été licencié au motif d'une confiance perdue avec l'employeur. Ce même salarié avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités pour licenciement.
[...] Arrêt de la cour de cassation mars 2005 : licenciement pour perte de confiance Dans l'entreprise comme dans toute relation sociale, la confiance et la bonne entente sont nécessaires. C'est la loi du 13 juillet 1973 reprise à l'article L du Code du travail qui vient exiger pour la première fois en droit du travail que l'employeur rapporte une cause réelle et sérieuse avant de rompre unilatéralement un contrat de travail qui le lie à son salarié. Le contrat est conclu " intuitu personnae c'est-à-dire en considération de la personne. [...]
[...] Ainsi, il en va de même dans un autre arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 mai 2001 et du 5 février 2002. Effectivement, le seul grief de la perte de confiance mentionné dans la lettre de licenciement ne constitue pas, en l'absence d'énonciation d'éléments objectifs, l'énoncé du motif précis matériellement vérifiable. La perte de confiance ne s'analyse donc pas comme une cause de licenciement, elle justifie en revanche la rupture du contrat de travail si elle est fondée sur des éléments objectifs. [...]
[...] Donc la cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 mars 2005 casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L du Code du travail pour manque de base légale. La cour d'appel n'a pas regardé si les éléments en eux-mêmes pouvaient être constitutifs d'une faute ayant une cause réelle et sérieuse de licenciement. B. L'obligation donnée au juge de regarder les motifs objectifs Le fait d'invoquer une perte de confiance comme motif de licenciement est superflu ; les juges ne tiennent pas en compte de cet argument pour juger de la réalité et du sérieux du licenciement. [...]
[...] Cela a été relevé par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 23 septembre 2003. L'employeur a la possibilité d'invoquer des motifs différents de ruptures inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts. Ainsi quand l'employeur invoque dans sa lettre de licenciement la perte de confiance avec à l'appui l'énoncé clair et précis d'éléments objectifs, il peut en réalité s'agir de faits motivant un licenciement pour faute. Donc l'employeur doit être attentif au délai de prescription de deux mois entre la découverte des faits et l'engagement des poursuites disciplinaires. [...]
[...] Nous verrons donc dans une première partie que les juges n'acceptent jamais un licenciement ayant pour motif une perte de confiance, mais nous verrons par la suite également en II comment le juge admet indirectement un licenciement fondé sur la perte de confiance. I. La non-admissibilité du licenciement pour perte de confiance La perte de confiance ne constitue jamais rappelle la cour de cassation dans divers arrêts une cause de licenciement. Nous verrons ici que ce motif est toujours rejeté par les juges, puis nous verrons que la cour d'appel applique ce principe de façon très stricte. [...]
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