Mme X a été recrutée en qualité d'hôtesse d'accueil par la RMTT au moyen d'un contrat à durée déterminée devant prendre fin le 15 décembre 2002. Par un avenant le contrat a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2003. La salariée a continué d'occuper le même poste jusqu'au 17 février avant que son employeur lui notifie la rupture du contrat de travail.
La salariée saisit la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de contrat, ainsi que le versement d'une indemnité de requalification, de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu'une indemnité de précarité. La Cour d'appel fait droit à sa demande et la RMTT se pourvoit en cassation.
Dans quelle mesure une employée ayant continué à occuper un même poste au-delà du terme de son contrat à durée déterminée peut-elle demander la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée (CDI) ? Est-il possible par ailleurs de cumuler l'indemnité de requalification et de précarité ?
[...] En l'espèce, Mme X et son employeur ont signé un avenant afin de renouveler le contrat mais, celui-ci prenant fin au 31 janvier et la salariée exerçant toujours ses fonctions jusqu'au 17 février, le contrat prenait la forme d'un CDI. Et d'ailleurs, la cour d'appel avait requalifié le contrat du simple fait de la poursuite de cette relation contractuelle à la fin du CDD. Et la cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d'appel dans sa décision et rajoute qu'effectivement, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminé dès lors qu'aucune proposition n'a été faite au salarié afin d'occuper le même emploi ou un emploi similaire à l'issue du CDD. [...]
[...] Or, dans la présente décision, la cour en juge autrement. Elle affirme la position de la cour d'appel et autorise ainsi le cumul des deux indemnités. La volonté manifeste du respect des dispositions relatives aux contrats précaires Un revirement important en matière d'indemnisation du salarié La cour de cassation avait déjà affirmé dans deux arrêts du 9 mai 2001 que lorsque l'indemnité est perçue par le salarié à l'issu du CDD elle lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en CDI Mais les arrêts précédemment cités de 2006 n'octroyaient pas au salarié le versement de cette indemnité en raison de la requalification du contrat en CDI. [...]
[...] Cet arrêt consiste pour la première fois en l'acceptation du cumul de l'indemnité de précarité et de requalification. Une décision marquée par l'importance du respect du formalisme Il convient d'appuyer sur le fait que la cour de cassation, concernant le respect du formalisme des contrats précaires, semble vouloir renforcer l'indemnisation du contrat de travail à durée déterminée. En effet, avec cet arrêt, la cour de cassation rend possible l'indemnisation non seulement en cas de vice du contrat, mais aussi en raison de la requalification et surtout, en cas de requalification causée par la poursuite des relations contractuelles à la fin de la période prévue du CDD. [...]
[...] L'intérêt de son moyen résidait dans le fait que l'article 122-3-13 du Code du travail distingue entre la requalification par réputation et la requalification sanction. Cette dernière permet de sanctionner l'irrégularité d'un contrat et l'employeur affirmait que dans la relation avec la salariée, aucune irrégularité ne pouvait venir du fait de poursuivre la relation de travail après la fin du CDD qui les liait. Or, ce moyen n'est pas accueilli et la requalification du contrat par la cour d'appel, approuvée par la décision du présent arrêt, engendre l'indemnisation à laquelle l'employeur souhaité échapper. [...]
[...] Il ne s'agit donc plus là de la question de la requalification du contrat mais bien de l'octroi de l'indemnité. Cet octroi découle directement de la rupture du contrat sans reprise du salarié par l'employeur dans l'entreprise. La cour d'appel accorde l'indemnité sur le seul fait de la poursuite de la relation de travail. Sa décision est d'ailleurs contraire aux décisions de la chambre sociale de 2006 qui estimait que le salarié ne pouvait se prévaloir de l'indemnité de requalification dans ces conditions, sauf si sa demande était fondée sur une irrégularité. [...]
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