En l'espèce, une banque conteste la reconnaissance d'un syndicat issu de la CFDT au sein de son entreprise et forme un pourvoi en cassation pour contester la désignation d'un délégué syndical, autorisée par un arrêt de seconde instance et la représentativité même du syndicat. Le demandeur conteste l'absence de deux critères essentiels pour reconnaître la représentativité d'un syndicat au sein d'une entreprise, notamment le manque d'ancienneté (implantation de l'entreprise 2 mois après la signature des statuts) et d'expérience du syndicat, mais aussi son effectif jugé insuffisant (5% d'adhérents au sein de la société seulement.
La Cour d'appel consciente de l'absence de ces deux critères requis par l'article L2121-1 du Code du travail, a toutefois retenu que ces critères pouvaient être compensés par la présence d'autres critères permettant de déclarer le syndicat de représentatif. On peut alors se demander quel faisceau d'indices les juges retiennent pour apprécier souverainement la représentativité d'un syndicat.
[...] Chambre sociale, Cour de cassation décembre 2002 - la liberté syndicale et l'action syndicale L'influence et l'indépendance du syndicat constituent des critères permettant de déterminer la représentativité d'un syndicat. Mais plus que des critères, ils sont les conditions sine qua non de la représentativité (Professeur Verdier). Par un arrêt en date du 3 décembre 2002, la chambre sociale de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer quant au rôle du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des critères de la représentativité d'un syndicat. [...]
[...] En conséquence, seule l'influence permet de caractériser l'implantation durable et effective du syndicat dans l'entreprise. Cette influence est caractérisée en l'espèce par l'utilisation par le syndicat du réseau internet et des boites email des salariés pour diffuser à tout moment des messages syndicaux à l'ensemble du personnel de l'entreprise, c'est pourquoi la Cour de cassation confirme l'arrêt de seconde instance, retenant la représentativité du syndicat. Cette solution nous conduit à faire le constat de l'existence d'une certaine relativité dans l'appréciation de la représentativité des syndicats. [...]
[...] On oppose traditionnellement les critères quantitatifs (effectifs, cotisations) aux critères qualitatifs (indépendance, expérience et ancienneté du syndicat) que l'on trouve au sein de l'article L2121-1 du Code du travail. La Cour de cassation semble considérer que ces critères ne sont pas cumulatifs, mais en réalité complémentaires et qu'ils doivent être appréciés selon le cadre dans lequel la représentativité est discutée, donc en fonction de chaque situation, chaque espèce. En effet, les tribunaux considèrent depuis longtemps que la représentativité d'un syndicat ne suppose pas le cumul de tous les critères énumérés par le texte, qu'ils ne sont donc pas cumulatifs. [...]
[...] On peut alors se demander : Par quel faisceau d'indices les juges peuvent- ils retenir pour apprécier souverainement la représentativité d'un syndicat? La Cour de cassation confirme l'arrêt de seconde instance et retient qu'il est de son rôle d'apprécier souverainement la représentativité du syndicat, et qu'il y a représentativité lorsqu'elle constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L2121-2 du Code du travail, ce qui est attesté en l'espèce, notamment par l'utilisation par le syndicat du réseau internet et des boites emails des salariés pour diffuser à tout moment des messages syndicaux à l'ensemble du personnel de l'entreprise. [...]
[...] Il relève donc du pouvoir du juge d'opérer la qualification juridique en respectant à la fois la réalité et l'authenticité syndicale. On peut parler d'un abandon partiel du contrôle de la Cour de cassation sur les juges du fond, puisque désormais, le contrôle par la Cour suprême portera exclusivement sur l'indépendance du syndicat et son influence, pour le reste, ce sont les juges du fond qui seront chargés d'apprécier souverainement la représentativité. La Cour incite de cette façon le juge d'instance à rechercher si, en plus de l'indépendance et de l'influence d'autres éléments sont réunis, mais elle leur laisse un champ d'application dénué de contrôle assez limité, car reposant sur des éléments purement factuels qui l'ont encouragé à renoncer à une partie de son contrôle. [...]
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